le texte
Par exception, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
Cette autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées pour faire en sorte que la présence des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'entraîne pas un risque inacceptable de dissémination d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible potentiellement de quarantaine, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion des organismes nuisibles concernés, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque phytosanitaire présenté par ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Lorsqu'une telle autorisation est accordée, elle est assortie de toutes les conditions suivantes:
a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés doivent être conservés dans un lieu et dans des conditions jugés appropriés par les autorités compétentes et indiqués dans l'autorisation;
b) l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée par l'autorité compétente et indiquée dans l'autorisation;
c) l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée par un personnel dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente et est indiquée dans l'autorisation;
d) l'autorisation doit accompagner ces végétaux, produits végétaux ou autres objets quand ils sont introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union.
L'autorisation est limitée à la quantité et à la durée nécessaires pour l'activité concernée et n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée.
L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque de dissémination des organismes concernés.
L'autorité compétente contrôle le respect de ces conditions et prend les mesures qui s'imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas respectées.
Le cas échéant, ces mesures sont le retrait de l'autorisation.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne:
a) les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;
b) les procédures et les conditions d'octroi de l'autorisation;
et
c) les exigences en matière de contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement.
Dérogation à l'introduction et la circulation
Conditions de l'autorisation
Compétence de la Commission
NOTE: Le règlement 2019/829 du 14 mars 2019 fixe les modalités d'autorisation des États membres à prévoir des dérogations temporaires compte tenu des analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.