Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement de santé végétale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures sur tout le territoire de l'Union...

le texte

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Exceptions des zones frontalières et du transit phytosanitaire

Les États membres peuvent autoriser l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union dès lors que ceux-ci répondent à toutes les conditions suivantes:

a) ils sont cultivés ou produits dans des zones de pays tiers situées à proximité de leur frontière terrestre avec des États membres, dénommées «zones frontalières de pays tiers»;

b) ils sont introduits dans des zones d'États membres situées immédiatement après cette frontière, dénommées «zones frontalières d'États membres»;

c) ils sont destinés à faire l'objet, dans ces zones frontalières d'États membres, d'une transformation de nature à éliminer tout risque phytosanitaire;

d) leur circulation à l'intérieur de la zone frontalière n'entraîne aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine.

Ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne peuvent être introduits et déplacés que dans les zones frontalières d'un État membre, et uniquement sous le contrôle officiel de l'autorité compétente.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:

a) la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et des zones frontalières d'États membres, définie au cas par cas pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques;

b) la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et les zones frontalières d'États membres;

et

c) les procédures d'autorisation pour l'introduction et la circulation, dans les zones frontalières d'États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article.

La largeur de ces zones permet de garantir que l'introduction et la circulation desdits végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union ne posent aucun risque phytosanitaire pour tout ou partie de ce territoire.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des conditions ou des mesures particulières concernant l'introduction dans des zones frontalières d'États membres de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, et déterminer les pays tiers soumis au présent article.

(.../...)

 

Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans des zones frontalières d'États membres ou des zones frontalières de pays tiers en violation des présentes dispositions, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique mis en place par la Commission.

Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone frontalière concernée.

 

Les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être introduits sur le territoire de l'Union et transiter par ledit territoire à destination d'un pays tiers sous forme de transit ou de transbordement, dénommé «transit phytosanitaire», dès lors qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

a) ils sont accompagnés d'une déclaration signée de l'opérateur professionnel responsable de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, attestant que ceux-ci sont en transit phytosanitaire;

b) ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union lors de leur introduction sur le territoire de l'Union ou de leur transit par celui-ci.

Les autorités compétentes interdisent le transit phytosanitaire s'il est raisonnablement permis de penser que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ne sont pas conformes aux présentes exigences.

Dérogation aux interdictions d'introduction sur le territoire de l'Union

Compétence de la Commission

Notification des manquements

Exigences relatives au transit phytosanitaire