le texte
Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont pas introduits sur le territoire de l'Union s'ils proviennent de tous les pays ou territoires tiers ou de certains d'entre eux.
La Commission adopte et modifie, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s'applique l'interdiction.
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Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union en violation de ces interdictions l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique mis en place par la Commission.
Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.
Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières ou équivalentes sont respectées. Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir de pays tiers ou du territoire de l'Union.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les exigences particulières correspondantes. Cette liste comprend, le cas échéant, les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.
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Les mesures peuvent prendre la forme d'exigences spécifiques relatives à l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, qui sont équivalentes aux exigences particulières relatives à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets (dénommées «exigences équivalentes»).
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Au cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union en violation de ces conditions, l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique mis en place par la Commission.
S'il y a lieu, cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.
À la demande d'un pays tiers donné, la Commission établit des exigences équivalentes, au moyen d'actes d'exécution, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) | le pays tiers concerné garantit, par l'application d'une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés; |
b) | le pays tiers concerné apporte à la Commission la preuve que les mesures spécifiques visées au point a) permettent d'atteindre le niveau de protection phytosanitaire visé audit point. |
S'il y a lieu, la Commission procède à des investigations dans le pays tiers concerné afin de vérifier si ces conditions sont respectées. Ces investigations répondent aux exigences relatives aux investigations de la Commission prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
Des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires d'un pays tiers qui ne figurent pas sur la liste des végétaux interdits ou qui ne sont pas suffisamment couverts par les exigences particulières ou qui ne font pas l'objet des mesures provisoires et qui, sur la base d'une évaluation préliminaire, présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union, sont appelés «végétaux à haut risque», «produits végétaux à haut risque», «autres objets à haut risque» ou «végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque».
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Les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque énumérés sur la liste élaborée à cet effet par la Commission ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union depuis les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers d'origine mentionnés dans cette liste.
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S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné ne présente pas un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union, la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produits végétal ou autre objet de cette liste.
S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné présente un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de mesures adaptées, la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et les pays tiers concernés de cette liste et l'ajoute à la liste des végétaux interdits.
S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de mesures adaptées, la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et le pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné de cette liste et l'ajoute à la liste des végétaux à exigences particulières.
Sous réserve qu'une demande d'importation de végétaux, produits végétaux ou autres objets inscrits sur l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 soit identifiée, l'évaluation des risques visée au paragraphe 4 est effectuée dans un délai approprié et raisonnable.
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Interdiction d'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
Végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières ou équivalentes
Établissement des exigences équivalentes
Restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque élevé
NOTES :
1- Le règlement 2019/2072 du 28 novembre 2019, modifié en dernier lieu par le règlement 2020/1825 du 2 décembre 2020, fixe en son
- annexe VI, dont l'article 7 fixe les conditions d'application, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union au départ de certains pays tiers est interdite;
- annexe VIII, dont l'article 8 fixe les conditions d'application, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union;
- annexe VIIII, dont l'article 8 fixe les conditions d'application, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union.
2 - Le règlement 2018/2019 du 18 décembre 2018, modifié en dernier lieu par le règlement 2020/1361 du 30 septembre 2020, fixe la liste des végétaux à haut risque. Le règlement 2018/2018 fixe la procédure de demande d'évaluation du risque permettant le retrait éventuel de cette liste.