La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, quand les conditions suivantes sont respectées:
a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié qui n'est pas suffisamment couvert par des mesures de l'Union et qui est sans lien avec les organismes de quarantaine de l'Union ou avec des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou dont le lien avec ces organismes ne peut encore être établi;
b) l'expérience phytosanitaire, notamment en ce qui concerne de nouvelles espèces de végétaux ou de nouvelles filières, concernant le commerce des végétaux, produits végétaux et autres objets en cause, originaires des pays tiers concernés ou expédiés à partir de ces pays, est insuffisante;
c) le risque phytosanitaire nouvellement identifié que présentent lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance des pays tiers concernés pour le territoire de l'Union n'a fait l'objet d'aucune évaluation.
Les mesures provisoires (.../...) comprennent, en tant que de besoin selon le cas, une ou plusieurs des dispositions suivantes:
a) des inspections et un échantillonnage systématiques et intensifs, au point d'intro-duction, de chaque lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit sur le terri-toire de l'Union et l'analyse des échantillons prélevés;
b) une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement visée à l'article 60, dans le but de vérifier l'absence du risque phytosanitaire nouvellement identifié concerné sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;
c) une interdiction d'introduction de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union.
Dans les cas visés aux points a) et b), l'acte d'exécution peut aussi fixer des mesures spécifiques à prendre avant l'introduction sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Les mesures provisoires s'appliquent pendant une période appropriée et raisonnable, dans l'attente de la caractérisation des organismes nuisibles susceptibles d'être associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ces pays tiers et de l'évaluation complète des risques présentés par ces organismes nuisibles.
Lorsque, à la suite de l'application des mesures provisoires, un organisme nuisible susceptible de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié est détecté, l'État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.
Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures prises, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifications techniques ou scientifiques correspondantes.
Si un État membre estime que les mesures de l'Union ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifications techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque est atténué comme il se doit par les mesures prises ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures.
Lorsque, sur la base d'une évaluation, la Commission conclut que le risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.
Article 49
Mesures provisoires concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, quand les conditions suivantes sont respectées:
a) | les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié qui n'est pas suffisamment couvert par des mesures de l'Union et qui est sans lien avec les organismes de quarantaine de l'Union ou avec des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou dont le lien avec ces organismes ne peut encore être établi; |
b) | l'expérience phytosanitaire, notamment en ce qui concerne de nouvelles espèces de végétaux ou de nouvelles filières, concernant le commerce des végétaux, produits végétaux et autres objets en cause, originaires des pays tiers concernés ou expédiés à partir de ces pays, est insuffisante; |
c) | le risque phytosanitaire nouvellement identifié que présentent lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance des pays tiers concernés pour le territoire de l'Union n'a fait l'objet d'aucune évaluation. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont adoptées en tenant compte de l'annexe II, section 2, et de l'annexe IV.
Elles comprennent, en tant que de besoin selon le cas, une ou plusieurs des dispositions suivantes:
a) | des inspections et un échantillonnage systématiques et intensifs, au point d'introduction, de chaque lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit sur le territoire de l'Union et l'analyse des échantillons prélevés; |
b) | une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement visée à l'article 60, dans le but de vérifier l'absence du risque phytosanitaire nouvellement identifié concerné sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets; |
c) | une interdiction d'introduction de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union. |
Dans les cas visés aux points a) et b) du deuxième alinéa, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 peut aussi fixer des mesures spécifiques à prendre avant l'introduction sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 s'appliquent pendant une période appropriée et raisonnable, dans l'attente de la caractérisation des organismes nuisibles susceptibles d'être associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ces pays tiers et de l'évaluation complète des risques présentés par ces organismes nuisibles conformément à l'annexe I, section 1.
4. Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave nouvellement identifié, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2.
5. Par dérogation aux mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article, l'article 48 s'applique à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre présente à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), qu'il a prises au cours de l'année civile précédente.
Lorsque, à la suite de l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), un organisme nuisible susceptible de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié est détecté, l'État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.
Lorsque l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union a été refusée ou que leur circulation dans ledit territoire a été interdite au motif que l'État membre concerné a estimé que l'interdiction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), a été enfreinte, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103. S'il y a lieu, cette notification inclut les mesures prises par cet État membre à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, visées dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
S'il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d'être introduits sur le territoire de l'Union est également informé.
Article 50
Rapport de la Commission sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union
Au plus tard le 14 décembre 2021, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union, comprenant une analyse coûts/avantages, et, le cas échéant, elle présente une proposition législative.
Article 51
Modification des annexes III et IV
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les annexes III et IV, afin de les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
Article 52
Mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent
1. Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifications techniques ou scientifiques correspondantes.
2. Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifications techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
3. Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque visé au paragraphe 1 est atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures en vertu de ces articles.
4. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le risque visé au paragraphe 1 n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre en vertu du paragraphe 2, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 49
Mesures provisoires concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, quand les conditions suivantes sont respectées:
a)
les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié qui n'est pas suffisamment couvert par des mesures de l'Union et qui est sans lien avec les organismes de quarantaine de l'Union ou avec des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou dont le lien avec ces organismes ne peut encore être établi;
b)
l'expérience phytosanitaire, notamment en ce qui concerne de nouvelles espèces de végétaux ou de nouvelles filières, concernant le commerce des végétaux, produits végétaux et autres objets en cause, originaires des pays tiers concernés ou expédiés à partir de ces pays, est insuffisante;
c)
le risque phytosanitaire nouvellement identifié que présentent lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance des pays tiers concernés pour le territoire de l'Union n'a fait l'objet d'aucune évaluation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont adoptées en tenant compte de l'annexe II, section 2, et de l'annexe IV.
Elles comprennent, en tant que de besoin selon le cas, une ou plusieurs des dispositions suivantes:
a)
des inspections et un échantillonnage systématiques et intensifs, au point d'introduction, de chaque lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit sur le territoire de l'Union et l'analyse des échantillons prélevés;
b)
une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement visée à l'article 60, dans le but de vérifier l'absence du risque phytosanitaire nouvellement identifié concerné sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;
c)
une interdiction d'introduction de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union.
Dans les cas visés aux points a) et b) du deuxième alinéa, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 peut aussi fixer des mesures spécifiques à prendre avant l'introduction sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 s'appliquent pendant une période appropriée et raisonnable, dans l'attente de la caractérisation des organismes nuisibles susceptibles d'être associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ces pays tiers et de l'évaluation complète des risques présentés par ces organismes nuisibles conformément à l'annexe I, section 1.
4. Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave nouvellement identifié, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2.
5. Par dérogation aux mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article, l'article 48 s'applique à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre présente à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), qu'il a prises au cours de l'année civile précédente.
Lorsque, à la suite de l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), un organisme nuisible susceptible de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié est détecté, l'État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.
Lorsque l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union a été refusée ou que leur circulation dans ledit territoire a été interdite au motif que l'État membre concerné a estimé que l'interdiction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), a été enfreinte, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103. S'il y a lieu, cette notification inclut les mesures prises par cet État membre à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, visées dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
S'il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d'être introduits sur le territoire de l'Union est également informé.
Article 50
Rapport de la Commission sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union
Au plus tard le 14 décembre 2021, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union, comprenant une analyse coûts/avantages, et, le cas échéant, elle présente une proposition législative.
Article 51
Modification des annexes III et IV
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les annexes III et IV, afin de les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
Article 52
Mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent
1. Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifications techniques ou scientifiques correspondantes.
2. Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifications techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
3. Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque visé au paragraphe 1 est atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures en vertu de ces articles.
4. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le risque visé au paragraphe 1 n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre en vertu du paragraphe 2, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.