le texte
Délivrance
Lorsque l'exportation vers un pays tiers de végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de l'Union, exige, en vertu des exigences phytosanitaires à l'importation de ce pays tiers, un certificat phytosanitaire, ce certificat est délivré par l'autorité compétente à la demande de l'opérateur professionnel, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'opérateur professionnel est enregistré par l'autorité compétente;
b) l'opérateur professionnel est responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation;
c) il est garanti que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné.
L'autorité compétente délivre également un certificat phytosanitaire d'exportation à la demande de personnes autres que des opérateurs professionnels, sous réserve que les conditions visées aux points b) et c) soient remplies.
L'autorité compétente ne délègue pas à un tiers la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation.
Sans préjudice des obligations résultant de la CIPV et compte tenu des normes internationales pertinentes, le certificat phytosanitaire d'exportation est délivré lorsque les informations disponibles permettent à l'autorité compétente d'attester que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné. Ces informations peuvent provenir, selon le cas, d'une ou de plusieurs des sources suivantes:
a) les inspections, échantillonnages et analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou leur lieu de production et son voisinage;
b) les informations officielles sur la situation phytosanitaire du site de production, du lieu de production, de la région ou du pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c) un passeport phytosanitaire accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, lorsque celui-ci atteste les résultats d'inspections effectuées par l'autorité compétente;
d) la marque des matériaux d'emballage en bois ;
e) les informations figurant dans un certificat de préexportation;
f) les informations officielles figurant dans le certificat phytosanitaire prévu à cet effet lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers.
Le certificat phytosanitaire d'exportation est conforme à la description et au modèle établis à cet effet.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d'adapter les présentes dipsoistinns à l'évolution des normes internationales pertinentes.
Les certificats phytosanitaires d'exportation électroniques sont soumis au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
Informations permettant d'établir le certificat
Modèle
Compétence de la Commission
Certificat électronique