le texte
Désignation de stations de quarantaine et de structures de confinement
Aux fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, les États membres prennent une ou plusieurs des mesures suivantes, en tenant compte des risques phytosanitaires pertinents:
a) ils désignent sur leur territoire des stations de quarantaine ou des structures de confinement;
b) ils autorisent le recours à des stations de quarantaine ou à des structures de confinement désignées dans un autre État membre, à condition, le cas échéant, que cet autre État membre ait donné son accord à cette autorisation;
c) ils désignent à titre temporaire les sites d'opérateurs professionnels ou d'autres personnes comme structures de confinement des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que leurs usages pertinents.
Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres une liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées sur son territoire.
Les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences suivantes pour prévenir la dissémination des organismes de quarantaine de l'Union:
a) elles permettent d'isoler physiquement les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine ou au confinement et d'empêcher l'accès à ceux-ci ou leur sortie de la station ou de la structure sans l'autorisation de l'autorité compétente;
b) elles sont équipées de systèmes, ou ont accès à des systèmes, pour la stérilisation, la décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux, autres objets, déchets et équipements infestés avant leur sortie de la station ou de la structure;
c) l'identification et la description des tâches de ces stations et de ces structures, les personnes responsables de ces tâches ainsi que les conditions dans lesquelles elles effectuent ces tâches sont disponibles;
d) elles disposent d'un personnel ayant les compétences, qualifications et expérience appropriées en nombre suffisant;
et
e) elles disposent d'un plan d'urgence pour éliminer efficacement toute présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles potentielle-ment de quarantaine et prévenir leur dissémination.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques afin d'assurer des conditions uniformes d'application des exigences en ce qui concerne le type de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que le risque réel ou potentiel, y compris des exigences particulières applicables aux analyses officielles, aux utilisations scientifiques ou pédagogiques, aux essais, à la sélection variétale ou à l'amélioration génétique.
Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement surveille celle-ci et son voisinage immédiat au regard de la présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine.
Lorsque la présence accidentelle d'organismes nuisibles est détectée ou soupçonnée, le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement prend les dispositions qui s'imposent sur la base du plan d'urgence visé au point e). Les obligations énoncées pour les opérateurs professionnels s'appliquent mutatis mutandis au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement.
Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement consigne dans des dossiers les informations concernant:
a) le personnel employé;
b) les visiteurs de la station ou de la structure;
c) les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets qui entrent dans la station de quarantaine ou dans la structure de confinement et ceux qui en sortent;
d) le lieu d'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets;
et
e) les observations relatives à la présence d'organismes nuisibles sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement et dans son voisinage immédiat. Ces dossiers sont conservés pendant trois ans.
L'autorité compétente procède à l'inspection régulière des stations de quarantaine et des structures de confinement afin de vérifier si elles satisfont aux exigences.
Elle détermine la fréquence de ces inspections en fonction du risque phytosanitaire lié au fonctionnement des stations de quarantaine ou des structures de confinement.
2. Sur la base de l'inspection, l'autorité compétente peut demander au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement de mettre en œuvre des mesures correctives, soit immédiatement soit dans un délai spécifié.
Si l'autorité compétente conclut que la station de quarantaine ou la structure de confinement ou la personne qui en est responsable n'est pas conforme aux exigences, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension de la désignation.
Lorsque l'autorité compétente a pris des mesures autres que l'annulation de la désignation et que le manquement persiste, elle annule sans tarder cette désignation.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles potentiellement de quarantaine, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée.
L'autorité compétente peut autoriser la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets infestés par un organisme de quarantaine de l'Union ou un organisme nuisible potentiellement de quarantaine à partir d'une station de quarantaine ou d'une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou structure de confinement si ce déplacement est justifié par des analyses officielles ou des raisons scientifiques et se déroule dans les conditions fixées par l'autorité compétente.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la libération des végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine et des structures de confinement, et, le cas échéant, les exigences d'étiquetage correspondant à cette libération ou à cette circulation.
Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement
Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement et annulation d'une désignation
Libération de végétaux, produits végétaux et autres objets
NOTE: Le règlement 2019/2148 du 13 décembre 2019 définit les règles spécifiques de libération des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement conformément au règlement 2016/2031.