Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les agréments de santé animale...

L'agrément des centres de rassemblement

L'article L233-3 du CRPM prescrit que les centres de rassemblement, y compris les marchés, soient agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les articles R233-1 à R233-7 et l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 ont fixé les modalités d'application.

Centre de rassemblement : tout emplacement où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la consti-tution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunau-taires, à l'exportation vers des pays tiers ou à l'expédition sur le territoire national. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage.

Conditions d'agrément des centres


L'agrément est subordonné au respect de conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 et portant sur :

a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

 

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire.

Un numéro d'agrément est délivré à chaque détenteur.

 

L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

 

L'arrêté du  16 décembre 2011 précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.

 

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de centre de rassemblement d'animaux, mentionnée à l'article R. 233-3-2, vaut décision de rejet.

 

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

 

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent s'assure, par une visite sur place d'agent mentionné à l'article L. 221-5, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.

 

Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet peut imposer :

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

 

Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins.

 

Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l'une de ces activités et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent alinéa.

 

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application de ces dispositions ou aux dispositions européennes et nationales applicables aux maladies réglementées, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.

Animaux : tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver.

Durée de l'agrément

Caducité de l'agrément

 Contenu de la demande

Refus tacite

Dossier insuffisant

Agrément provisoire

Modification du centre

Isolement des animaux

Usage du centre comme poste de contrôle

Poste de contrôle : Lieux conformes au règlement 1255/97 et où les animaux se reposent au cours de leur transport pendant au moins douze heures.

Suspension ou retrait d'agrément

NOTES

1 - On peut s'interroger sur la pertinence de la présence de ces dispositions au titre III du livre II du CRPM consacré à la qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments. Le titre II qui traite des mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires serait sans doute plus approprié. L'erreur contenue dans la loi 2001-6 du 4 janvier 2001 n'a jamais été corrigée.

2 - Les opérateurs commerciaux qui font transiter des animaux par ces centres de rassemblement doivent eux-mêmes s'être déclarés.