L'article L236-8 du CRPM dispose que les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intraeuropéen d'animaux vivants, produits d'origine animale, sous-produits animaux et produits dérivés de ces derniers, aliments pour animaux, micro-organismes pathogènes pour les animaux et produits susceptibles de les véhiculer, peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
Le ministre chargé de l'agriculture, chargé de fixer par arrêté les catégories d'établisse-ments et d'opérateurs soumis à ces obligations, a pris deux arrêtés:
- l'un général : l'arrêté du 9 juin 1994 modifié par l'arrêté du 16 décembre 2011 concernant les échanges d'animaux à l'exclusion des animaux de compagnie accompagnant les voyageurs;
- l'autre spécifique: l'arrêté du 10 octobre 2011 concernant les établissements procédant échanges de volailles et d'œufs à couver.
Enregistrement des opérateurs
Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire national d'animaux, de semences ou d'embryons doit adresser au préfet (directeur chargé de la protection des populations) du département d'implantation, une demande d'enregistrement. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être constitué.
Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités précitées.
Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes :
a) S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du responsable ;
b) La nature de l'activité ;
c) Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu.
Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement signé par le demandeur.
La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de stockage ou de la personne responsable.
L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé attestant de son enregistrement en tant qu'opérateur commercial effectuant ou participant aux échanges.
Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.
Les opérateurs commerciaux procédant ou participant aux échanges d'animaux des espèces listées à l'article R. 233-3-1 du CRPM doivent également répondre aux conditions d'enregistrement des opérateurs commerciaux.
Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :
- vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement ;
- signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;
- faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.
En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux présentes dispositions.
Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.
Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.
Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.
Présentement, sont considérés comme centres de rassemblement d'animaux tout emplacement où sont rassemblés tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver, issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union européenne. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage.
Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien et de retrait de l'agrément des centres de rassemblement destinés aux échanges au sein de l'Union européenne sont celles d'agrément des centres de rassemblement.
Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux présentes conditions, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.
Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.
Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.
Dispense d'enregistrement
Registre
Enregistrement
Obligations de contrôle
Utilisation de centres agréés
Agrément des centres de rassemblement pour les échanges intracommunautaires
Conditions d'agrément des établissements d'œufs à couver, de poussins d'un jour, de volailles de reproduction et de rente
Pour être agréés en vue des échanges au sein de l'Union européenne, les établissements procédant aux échanges d'œufs à couver, de poussins d'un jour, de volailles de reproduction et de rente doivent :
a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II de l'arrêté du 10 octobre 2011;
b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies, agréé par le ministre chargé de l'agriculture et tenant compte des exigences formulées au chapitre III de l'arrêté du 10 octobre 2011 ;
c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues au point d ;
d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du préfet ou à son représentant. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :
- au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou son représentant et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement;
- l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;
- ne contenir que des volailles.
Le préfet attribue à chaque établissement qui répond à ces conditions un numéro distinctif d'agrément.
L'agrément d'un établissement sera suspendu :
a) Lorsque les conditions conditions d'installation et de fonctionnement ne sont plus remplies ;
b) Jusqu'à ce que la maladie concernée ait fait l'objet d'une enquête appropriée, dès lors :
- qu'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l'établissement ;
- que l'établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d'un établissement où un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé ;
- qu'un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et le site d'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
c) Jusqu'à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d'une éventuelle infection ;
d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l'établissement avec les exigences prévues pour son agrément.
L'agrément d'un établissement sera retiré :
a) Si un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l'établissement ;
b) Si un second examen approprié confirme la présence d'une infection à Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis ;
c) Si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l'établissement n'a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences d'installation et de fonctionnement.
Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :
a) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu'un abattage sanitaire ait été effectué ;
b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'un foyer :
- de Salmonella gallinarum ou Salmonella arizonae, il peut être rétabli après que l'établissement a été soumis, après l'abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l'efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs ;
- de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il peut être rétabli après que l'établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d'intervalle ou, après l'abattage sanitaire de l'intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.
Identification de l'établissement
Modalités de suspension de l'agrément d'un établissement
Modalités de retrait de l'agrément d'un établissement
Modalités de rétablissment de l'agrément d'un établissement