Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les agréments de santé animale...

L'agrément des établissements de produits germinaux

Les articles R222-1 à R222-5, R221-6 à R221-8 et R222-11 du CRPM subordonnent à l'obtention d'un agrément sanitaire:

1° - Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

- les centres de collecte de sperme des équidés ;

2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine et les équidés;

3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

 

L'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

La délivrance de l'agrément sanitaire aux établisse-ments, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :

- aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements;

- à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;

- à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;

- en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;

- en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.

 

Des arrêtés précisent ces conditions pour

- centres de collecte ou de stockage de sperme des bovins, ovins, caprins, porcins et équidés;

- les équipes de transplantation embryonnaire des bovins et ovins-caprins.

 

L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément.

 

Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement.

Conditions d'agrément des établissements, des équipes de transplantation ou des vétérinaires responsables

Conditions spécifiques

Délivrance de l'agrément

Identification de l'établissement