Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les agréments de santé animale...

L'agrément zoo-sanitaire des
établissements aquacoles

C'est l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 qui, suite à sa modification du 4 novembre 2008, instaure l'agrément zoosanitaire des établissements aquacoles en application de l'article L233-2 du CRPM. Il prévoit également l'enregistrement des établissements non agréés.

Parmi les établissements soumis à agrément, il prévoit trois catégories : les établissements de transformation d'animaux abattus dans le cadre de programme d'éradication de maladies répertoriées, les établissements aquacoles en général et les zones d'élevage des mollusques.

Les conditions d'agrément diffèrent selon ces trois catégories. Cependant, le texte est d'une rédaction si confuse dans ses renvois à ces trois catégories que nous y renvoyons le lecteur.

Sont soumis à agrément zoosanitaire,

- les établissements de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies répertoriées,

- les exploitations aquacoles,

- les zones d'élevage de mollusques pouvant regrouper plusieurs exploitations conchylicoles.

 

L'enregistrement seul est requis pour :

a) Les installations autres que les exploitations aquacoles détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché ;

b) Les pêcheries récréatives avec repeuplement ;

c) Les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché, en petites quantités, des animaux d'aquaculture destinés exclusivement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

Établissements soumis à agrément zoosanitaire

Établissements soumis à enregistrement

NOTE : La légalité de ce dispositif d'agrément, au demeurant fort mal rédigé, est très contestable. En effet, il s'appuie sur l'article L-233-2 du CRPM qui prévoit un agrément pour les établissements de manipulation de denrées d'origine animale. Si les établissements de transformation visé par cet arrêté font clairement partie de cette catégorie, il n'en va pas de même des zones conchylicoles et encore moins des exploitations aquacoles en général. Les suites pénales ou administratives données à une commercialisation de poissons issus d'un établissement non agréé sont, de toute évidence, très fragiles.

Il serait possible de fonder un agrément pour les établissements aquacoles sur le 2° de l'article L201-4 du CRPM. Cependant le décret prévu pour son application n'a jamais été pris.