Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures de biosécurité ...

Le transport des oiseaux

L'arrêté du 14 mars 2018, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 février 2020, relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants s'applique au transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants, à l'exception des transports réalisés par des particuliers concernant trente animaux ou moins.

On y entend par "Exploitation" : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir du virus de l'influenza aviaire

Le transporteur s'assure que les véhicules et contenants qu'il utilise sont conçus de manière à :

-permettre leur nettoyage et leur désinfection ;
-éviter la perte d'excréments ou de litière ;
-empêcher la perte de plumes et duvets ;

-faciliter l'observation des animaux.

Le transporteur s'assure que ces véhicules et contenants sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre à ces critères.

 

Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide :

-durant la période du 15 novembre au 15 mars ;
-dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme modéré ou élevé ;

-dès lors qu'un troupeau est déclaré infecté par un virus influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national.

Des dérogations peuvent être octroyées au cas par cas par le préfet.

Le transporteur programme le transport de manière à s'assurer avant la réalisation de ce dernier que les dispositions du présent arrêté pourront être respectées. En particulier :

a) Il vérifie si des zones réglementées, en particulier des zones de surveillance, des zones de protection ou des zones de contrôle temporaire, ont été délimitées par les autorités administratives sur le territoire où il prévoit d'intervenir, et s'assure le cas échéant que le transport respectera les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;
b) Il s'assure que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport pourront être effectués après le transport dans une installation et selon un protocole conformes ;
c) Il s'assure que les véhicules et équipements de transport qu'il a prévu d'utiliser sont en adéquation avec les catégories d'animaux à transporter.

Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.

 

Le transport d'oiseaux vivants vers une ou plusieurs exploitations est autorisé seulement depuis une exploitation unique, sauf dérogation ci-dessous
Le déchargement successif d'oiseaux vivants dans plusieurs abattoirs est interdit, sauf dérogation ci-dessous pour les espèces autres que palmipèdes.

Les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d'exploitations différentes sont interdits.
Le transfert d'oiseaux depuis un véhicule vers un autre ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement agréé.

Par dérogation, sont autorisés :

- le transport d'autres oiseaux captifs provenant d'une seule ou de plusieurs exploitations à destination d'une exploitation unique sous réserve qu'ils soient transportés dans des cartons jetables ou des caisses en plastique ;
- le transport de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation provenant de deux exploitations différentes, sous réserve que le statut sanitaire des élevages de poulettes d'origine répond aux exigences de la charte sanitaire du plan de lutte national ;
- le transport d'oiseaux d'un jour provenant de façon occasionnelle de deux couvoirs différents, à destination d'une seule ou de plusieurs exploitations, à condition que le statut des cheptels reproducteurs respecte les conditions de l'arrêté du 8 février 2016 notamment les articles 2 et 7 bis ;
- les déchargements d'oiseaux vivants des espèces autres que palmipèdes dans plusieurs établissements d'abattage dont la production individuelle n'excède pas 1 500 tonnes/an, provenant d'une ou de plusieurs exploitations collectés au cours de la même tournée et par le même transporteur, sous réserve que les exploitations collectées et les abattoirs livrés soient situés dans un rayon de 80 km à partir de la première exploitation collectée, que le transporteur désinfecte à la sortie de chaque abattoir les parties basses des véhicules au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et que les opérations de nettoyage et de désinfection soient réalisées à la fin du déchargement complet du véhicule dans une station de lavage et de désinfection conforme du dernier abattoir livré et avant tout retour en exploitation.


Le transporteur s'assure que le responsable de l'exploitation ou son représentant soit présent lors du chargement ou du déchargement des animaux.
En l'absence du responsable de l'exploitation ou de son représentant au rendez-vous convenu pour le chargement ou le déchargement des animaux, la livraison est empêchée et les articles 15 et 17 du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I à l'article D. 212-78 du code rural et de la pêche maritime susvisé s'appliquent de droit.

Le transporteur respecte les dispositions du plan de biosécurité des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle ou en zone d'élevage prévues et portées à sa connaissance par l'éleveur.
En cas de non respect de ces dispositions, le responsable de l'exploitation refuse l'accès à son site d'exploitation.

 

Un contenant qui a déjà été utilisé pour le transport d'animaux d'une des catégories suivantes est dédié au transport de cette seule catégorie d'animaux, et n'est plus utilisable pour une autre catégorie :

a) Palmipèdes à destination de l'abattoir ;
b) Palmipèdes à destination de l'élevage ;
c) Palmipèdes reproducteurs destinés à l'élevage ;
d) Poulettes d'œufs de consommation ou reproducteurs d'espèces autres que palmipèdes destinés à l'élevage ;
e) Gibier à plumes.

Ces contenants doivent être facilement distinguables en fonction de l'usage pour lequel ils sont autorisés.
Les palmipèdes et les autres espèces de volailles ne peuvent être mélangés dans un même véhicule.

 Par dérogation, les palmipèdes et les autres espèces de volailles peuvent être mélangés dans le même véhicule uniquement pour les détenteurs ou propriétaires d'oiseaux élevés sur leur propre exploitation, livrant en transport direct uniquement et par leurs propres moyens, un abattoir ou un marché local, situé à moins de 80 km de son exploitation. Le cas échéant, les retours éventuels d'oiseaux vivants des marchés locaux sont organisés de façon à réduire au maximum les risques de contamination vis-à-vis des autres oiseaux présents dans l'exploitation avant nettoyage et désinfection des équipements et moyens de transports.
Le transport de gibier à plumes est effectué au moyen de contenants dédiés type cartons jetables ou de caisses en plastique nettoyables et désinfectables après le transport.

 

Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après  le déchargement complet du véhicule de transport. Peuvent déroger au nettoyage et à la désinfection après déchargement complet du véhicule, les transporteurs d'oiseaux d'un jour et de poules pondeuses à destination d'animaleries ou de particuliers transportés dans des cartons jetables et les transporteurs d'autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables ou des caisses plastiques, sous réserve de procéder régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection des véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.

Le transporteur s'assure que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux présentes dispositions.
Le transporteur respecte le plan de gestion des flux défini par le responsable de la station de nettoyage et désinfection et s'assure de l'absence de croisement entre les équipements et les véhicules sales et ceux nettoyés et désinfectés.
Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'un lot d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.
Les opérations de nettoyage et de désinfection au sein d'un établissement d'abattage agréé sont réalisées, sous la responsabilité de son exploitant, selon des procédures fondées sur le principe HACCP prévues par l'article 5 du règlement 852/2004  et rédigées par l'exploitant.

Dans les autres lieux, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées selon une procédure dont l'efficacité a été préalablement démontrée par un protocole de validation basé sur des analyses microbiologiques réalisées avant et après les opérations de nettoyage et désinfection ou selon la procédure suivante :

a) Prélavage par détrempage des surfaces à l'eau et élimination mécanique des souillures ;
b) Nettoyage à l'eau chaude non recyclée à l'aide d'un produit détergent associé à une action mécanique (brossage, raclage ou jet haute pression), en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du détergent utilisé ;
c) Rinçage à l'eau chaude non recyclée ;
d) Application systématique d'un produit désinfectant autorisé, à action a minima virucide ;
e) Séchage sans rinçage préalable;

 f) Le nettoyage et la désinfection des contenants doivent se faire le plus rapidement possible après déchargement.

Le nettoyage et la désinfection des contenants dédiés au transport de palmipèdes à destination des élevages est interdit sur les sites d'abattage agréés. Il est réalisé dans des stations de lavage dédiées.

 

Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel conforme aux dispositions du présent article pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage.

Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces nettoyées.
Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :

- il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
- il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates et informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concerné s'il estime que les mesures prises sont insuffisantes.

 

Des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment sur les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants.
Par ailleurs, le transporteur maintient sur son véhicule du matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.
Ces équipements sont utilisés en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.


Les transporteurs élaborent et maintiennent des procédures qui leur permettent de rapidement mettre en place les mesures de prévention renforcées que le préfet peut ordonner en zone réglementée.

 

Le transporteur garantit, à tout moment, que le personnel assurant le transport des animaux possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.
Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel le matériel de formation utilisé pour répondre aux exigences du présent article, et les certificats de formation le cas échéant.

 

Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes :

- l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
- le lieu de départ ;
- la date et l'heure de départ ;
- le lieu de destination prévu ;
- la durée escomptée du voyage prévu ;
- les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
- la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;

- la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
Les transporteurs tiennent ces registres dans les véhicules pendant la durée du transport concerné et les conservent pendant une durée minimale de trois ans.

 

Par dérogation, les chargements d'oiseaux d'un jour provenant de couvoirs différents à destination d'une seule exploitation sont autorisés à condition que le statut sanitaire du cheptel reproducteur soit indemne vis-à-vis des dangers sanitaires de 1re catégorie.

Une dérogation s'applique pour les poussins d'un jour et les autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables aux conditions suivantes :
Les opérations de chargement et de déchargement ont lieu dans la zone publique de l'exploitation.
Les cartons de livraison sont laissés sur place après déchargement.
Dans ces cas particuliers, le transporteur procède régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection de ses véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.

Conception des véhicules et contenants

Document

opposable

Transport de palmipèdes

Programmation du transport

Réalisation du transport

Zone publique : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;
Zone professionnelle : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou, au transit des produits entrants et sortants ;

Zone d'élevage : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;
Site d'exploitation: espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle.

Accès aux lieux de chargement ou déchargement

Séparation des animaux lors du transport

Nettoyage et désinfection après le transport

Document

opposable

Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection

Équipements à maintenir sur les véhicules

Renforcement des mesures de prévention dans les transports

Formation du personnel à la biosécurité

Obligation de tenue de registres par les transporteurs

Cas particuliers

Document opposable: DGAL/SDQPV/2020-517, document opposable, au sens de l'article L212-3 du CRPA, précise les modalités de mise en place des mesures de biosécurité lors du transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants et de suidés et inspections des stations de nettoyage et de désinfection des véhicules et de leurs contenants en abattoirs de volailles et de porcs.