L'article 84 du règlement 2016/439 (LSA) impose l'enregistrement des opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres à l'exception de la détention à des fins privées d'animaux de compagnie et des vétérinaires.
Le CRPM prévoit cet enregistrement
- de façon générale pour les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation (article L234-1);
. de façon plus spécifique pour les bovins (D212-19), les ovins et caprins (D212-26), les porcins y compris les sangliers (D212-35), les équidés (D212-47), les camélidés (D212-50) et les carnivores domestiques (L214-6-1). L'arrêté ministériel du 11 août 1980 prévoit la déclaration des ruchers. L'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau prévoit l'enregistrement des détenteurs d'appelants.
Il n'est pas prévu de dispositions particulières pour les volailles, pour les autres animaux de compagnie ou pour les animaux sauvages détenus. L'article 85 de la LSA laisse aux États membres la possibilité de faire déroger certains établissements.
Par ailleurs le deuxième alinéa l'article L233-3, précisé par l'article R233-8, prévoit un enregistrement des opérateurs commerciaux, indépendamment de celui de leurs installations.
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Tout détenteur d'un ou plusieurs équidés, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
Tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.
Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.
La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats font l'objet d'une déclaration au préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée.
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements.
Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès auprès de l'établissement de l'élevage qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement.
L'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.
Bovins
Porcins
Ovins et caprins
Equidés
Camélidés
Carnivores domestiques
Abeilles
Le cas des opérateurs commerciaux