Les obligations relatives à l'identification des appelants, oiseaux vivants destinés à attirer un oiseau pour la chasse du gibier d'eau, sont définies par l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau.
La déclaration précise a minima :
― le nom et les prénoms du déclarant ;
― l'adresse du domicile du déclarant ;
― les lieux de détention des appelants.
Toute modification d'un lieu de détention des appelants ou toute fin de détention définitive d'appelants doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs, par le détenteur, dans les trente jours qui suivent la modification.
Seules sont autorisées à délivrer les bagues destinées à l'identification des appelants les organisations suivantes:
1° Aviornis ;
2° ANCGE (Association nationale des chasseurs de gibier d'eau) ;
3° Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais ;
4° Farago Indre ;
5° Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône ;
6° Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault.
L'organisme qui délivre les bagues tient à jour la liste des numéros d'identification des appelants et des détenteurs correspondants.
Cette liste est tenue à disposition de l'autorité compétente qui doit pouvoir la consulter à tout moment.
Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Les appelants appartenant à des espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 ou L. 412-1 du code de l'environnement doivent être identifiés selon les modalités prévues à ce titre.
Déclaration des détenteurs
Pose du repère d'identification
Délivrance des repères
Enregistrement des identifiants
Tenue d'un registre
Cas des espèces protégéess
NOTE :
1 - Le fondement juridique de cet arrêté est discutable. Si l'article L221-1 mentionné aux visas, autorise le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories, le lien avec l'identification des appelants en tout temps et en tout lieu n'est pas immédiate. L'article L212-11 du CRPM qui permet l'extension des mesures d'identification animale à d'autres espèces nécessite le recours à un décret.
2 - Les sanctions pénales aux infractions à ces dispositions n'existent pas. les conséquences administratives du non respect de ces dispositions ne sont pas définies, ni par ce texte, ni par les dispositions relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.