Seules les mesures principales de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages sont présentées ci-dessous. Le détail en est défini aux articles 38 à 47 de l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique.
Quand un cas primaire de peste porcine classique chez un sanglier sauvage est officiellement confirmé, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection qui délimite un périmètre d'intervention comprenant une zone infectée et une zone d'observation dans lesquels les mesures de lutte sont mises en œuvre. L'étendue de ces zones tient compte notamment de la présence de barrières naturelles ou artificielles pouvant limiter les mouvements des sangliers sauvages et, par conséquent, la propagation de la maladie, et de la continuité des massifs forestiers.
Quand les zones infectées ou d'observation ainsi définies s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet concerné prend un arrêté préfectoral instaurant les mesures de lutte.
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée:
a) Un recensement de toutes les catégories de porcs et, si possible de sangliers présents est effectué ;
b) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les suidés de l'exploitation ; dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages ;
c) Les porcs et si possible les sangliers sont soumis à une surveillance sanitaire comprenant des examens cliniques et un dépistage sérologique de la peste porcine classique ; tous les suidés morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;
d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même ;
e) Aucune partie d'un quelconque sanglier sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne doivent être introduits dans une exploitation de suidés ;
f) Des mesures d'hygiène appropriées sont appliquées par toutes les personnes en contact avec les sangliers sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. Ces mesures peuvent inclure la désinfection des bottes et des véhicules utilisés lors des actions de chasse dans la zone infectée, voire une interdiction temporaire d'accès à une exploitation de suidés pour les personnes ayant été en contact avec des sangliers sauvages ;
g) Le préfet peut soumettre les mouvements de suidés de la zone infectée à une autorisation ; les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne peuvent pas quitter la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires.
Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone infectée pour lutter contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages :
a) Tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou trouvés morts dans la zone infectée font l'objet de prélèvements, accompagnés d'une fiche de commémoratifs, destinés au dépistage de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
- ou bien enfouis sur place ;
c) Le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone infectée ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
- ou enfouis sur place ;
- ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage.
Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem et sont identifiées.
i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale et exclues des échanges intracommunautaires.
ii. Soit au moyen d'une marque spéciale. Ces viandes, sous réserve d'un traitement adapté, peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges intracommunau-taires.
Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont transformés dans une usine de transformation agréée en vue de leur traitement. La cession, sans transformation préalable est interdite.
Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage sont transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.
d) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles qui peuvent notamment comprendre :
- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers;
- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre.
Les mesures prescrites sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des sangliers sauvages.
Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies.
Dans les zones où le dernier cas de peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation, pendant une période minimale allant jusqu'à vingt-quatre mois suivant le dernier cas de peste porcine classique.
Lorsque la vaccination a été pratiquée, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation pendant une période minimale allant jusqu'à trois ans suivant l'arrêt de la vaccination.
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :
a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine classique à partir des sangliers sauvages ;
b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même ;
c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout le département.
Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone d'observation :
a) Tous les sangliers sauvages trouvés morts et un échantillonnage des sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone d'observation font l'objet de prélèvements ;
b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone d'observation sont:
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
- ou bien enfouis sur place ;
c) Le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la zone d'observation dans lesquelles le dernier cas de peste porcine classique chez les suidés sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
- ou enfouis sur place ;
- ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.
Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem et sont identifiées.
i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale .
ii. Soit au moyen d'une marque spéciale. Ces viandes, une fois soumises à un traitement adapté peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges intracommunautaires.
Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont transformés dans une usine de transformation agréée en vue de leur traitement. La cession, sans transformation préalable, de ces sous-produits animaux à des utilisateurs finaux est interdite.
Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage sont transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.
c bis) Le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la zone d'observation dans lesquelles la vaccination a été pratiquée au cours des trois dernières années ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toutes mesures destinées à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
- ou enfouis sur place ;
- ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont ils sont issus n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.
Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine et sont identifiées conformément à la réglementation en vigueur.
Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage sont transformées sous contrôle du préfet dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux.
d) Dans les autres parties de la zone d'observation, la valorisation en alimentation humaine des viandes issues des sangliers sauvages tués par arme de tir est autorisée, en dehors de la zone infectée ;
e) Le préfet prend toute mesure cynégétique ou relative à la réglementation sur la destruction des animaux nuisibles qui peuvent comprendre :
- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse, à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;
- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever.
Les mesures prescrites sont maintenues pendant une période minimale de douze mois.
Arrêté portant déclaration d'infection
Mesures appliquées dans les exploitations de suidés
Mesures dans la zone infectée
Levée des mesures dans la zone infectée
Mesures dans le exploitations de suidés
Mesures dans la zone d'observation
Levée des mesures dans la zone infectée