Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'influenza aviaire ...

Mesures applicables dans la zone de surveillance d'IAHP

Les mesures applicables dans la zone de surveillance d'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux captifs sont définies aux articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.


Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.

L'APPDI entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;

b) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des volailles, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans ces exploitations sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;

c) L'accès à ces exploitations doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;

d) Toute entrée et sortie d'oiseaux et de mammifères domestiques en provenance ou à destination de ces exploitations est soumise à une autorisation préalable du préfet ;

f) Le transport ou les mouvements de volailles vivantes sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;

g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

h) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;

i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;

j) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations situées dans la zone de surveillance est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet.

 

Par dérogation, le préfet peut autoriser

- le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat;

- le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance et en vue de leur abattage immédiat.

- le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles;

- le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers une exploitation désignée située en France

- le transport direct de poussins d'un jour issus d’œufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé;

- le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers une autre exploitation située à l'intérieur de la même zone.


Le transport d’œufs dans la zone de surveillance est interdit.
Cette interdiction ne s'applique pas

- au transport direct d’œufs à couver d'une exploitation vers un couvoir désigné par le préfet sous réserve que les œufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
- au transport direct d’œufs :

a) Vers un centre d'emballage désigné par le préfet pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits;

c) Aux fins d'élimination.


Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai de trente jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée.

 

Dérogation aux mouvements d'animaux

Mesures applicables aux œufs

Levée des mesures