ou Infection par le virus de la maladie d'Aujeszky ou Pseudo rage
et
Les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont
dans le droit européen:
dans le droit national, outre les mesures générales de police sanitaire et les mesures de biosécurité des suidés,
La France est reconnue indemne par la décision 2008/185 à l'exception de la Corse, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. Les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009 s'y appliquent. Dans les autres département seules les mesures générales de police sanitaire s'appliquent.
La vaccination des porcins contre la maladie d'Aujeszky est interdite. Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le recours à la vaccination dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté, infecté ou susceptible d'être infecté.
Le virus de la maladie d'Aujeszky, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés.
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ― site de Ploufragan ― unité de virologie et immunologie porcine est désigné comme laboratoire national de référence pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky.
La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est fixée par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour la recherche de la maladie d'Aujeszky effectuée dans le cadre du présent arrêté, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
― diagnostic sérologique par épreuve immuno-enzymatique pour recherche des anticorps anti-gE ou anti-gB pratiquée sur sérum ou buvard individuel, ou sur mélange de sérums (ou de buvards) ;
― diagnostic virologique par isolement viral ;
― toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
Interdiction de vaccination
Animal d'une espèce domestique réceptive : tout mammifère domestique ;
Cochette : jeune truie pubère ou impubère ;
Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
Site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un ou plusieurs porcins ayant accès à un parcours extérieur ;
Site d'élevage porcin hors sol : site d'élevage ne répondant pas à la définition d'un site d'élevage porcin plein air ;
Porcin de rente (porcin charcutier) : porcin mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;
Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles répondant à la définition de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé ;
Site d'élevage de sélection-multiplication : site d'élevage procédant à la sélection et/ou à la multiplication de porcins reproducteurs, dans le cadre d'un organisme de sélection porcine ;
Site d'élevage de post-sevrage : site d'élevage détenant des porcins à partir du sevrage jusqu'au début de leur engraissement ;
Site d'élevage d'engraissement : site d'élevage détenant uniquement des porcins de rente ;
Site d'élevage naisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production puis à la commercialisation de jeunes porcins en vue de leur engraissement.
Site d'élevage naisseur-engraisseur : site d'élevage détenant des femelles reproductrices et procédant à la production et à l'engraissement de jeunes porcins en vue de leur abattage.
Laboratoires et méthodes de diagnostic
Un département est qualifié d'« indemne de maladie d'Aujeszky » lorsqu'il figure à l'annexe I de la décision 2008/185/CE susvisée.
Cette qualification est maintenue tant que les mesures de surveillance décrites au titre III du présent arrêté fournissent des résultats favorables.
Un site d'élevage porcin bénéficie de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― tous les animaux d'espèces réceptives hébergés sur le site sont exempts de manifestations cliniques de maladie d'Aujeszky ;
― la surveillance sérologique est réalisée conformément aux dispositions de surveillance ci-dessous et ses résultats sont favorables ;
― les porcins introduits proviennent d'un site d'élevage indemne de maladie d'Aujeszky ou disposent des garanties requises par la décision 2008/185;
― les semences introduites proviennent d'un centre de collecte agréé par la France ou proviennent d'un centre de collecte agréé conformément à la directive 90/429 ne détenant que des verrats non vaccinés contre la maladie d'Aujeszky.
Qualification d'un département
Qualification d'un site d'élevage porcin
Modalités générales de surveillance
La surveillance de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes repose à la fois :
- sur une surveillance clinique ; à cet effet, toute suspicion clinique de maladie d'Aujeszky doit faire l'objet d'une déclaration au préfet ;
- sur une surveillance sérologique.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures applicables dans les stations de quarantaine ou les centres de collecte de sperme.
La surveillance sérologique de la maladie d'Aujeszky dans les départements indemnes s'effectue selon le protocole suivant :
1. Dans les sites d'élevage naisseurs ou naisseurs-engraisseurs hors sol situés dans un département reconnu indemne depuis moins de deux ans : contrôle annuel de 15 porcins reproducteurs (ou tous les reproducteurs, si l'élevage en détient moins de 15) ;
2. Dans les sites d'élevage de sélection-multiplication de porcs domestiques et dans tout autre site d'élevage diffusant des porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs : contrôle trimestriel de 15 porcs domestiques reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou de tous les reproducteurs ou futurs reproducteurs, si l'élevage en détient moins de 15).
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la maladie d'Aujeszky les sites d'élevage porcins plein air.
Une surveillance sérologique est maintenue dans ces sites d'élevage plein air selon le protocole suivant :
- dans les sites d'élevage naisseurs ou naisseurs - engraisseurs : contrôle annuel de 15 porcins reproducteurs (ou de tous les reproducteurs si l'élevage en détient moins de 15) ;
- dans les sites d'élevage post-sevreurs et engraisseurs : contrôle annuel de 20 porcins charcutiers (ou de tous les porcs charcutiers, si l'élevage en détient moins de 20).
En raison du contexte épidémiologique local, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de santé et protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficace la surveillance des sites d'élevages à l'égard de la maladie d'Aujeszky.
Lorsqu'un site d'élevage porcin ne répond pas aux mesures prescrites au présent titre, le directeur départemental des services vétérinaires suspend sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », et interdit la sortie des porcins de ce site. Il peut cependant autoriser les transports à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir, sous couvert d'un laissez-passer.
Surveillance sérologique
Cas général
Surveillance sérologique
Cas des élevages à risque sanitaire
Mesures départementales
Limitation de mouvements
Définitions
Un animal d'une espèce réceptive est considéré comme suspect de maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
- quelle que soit l'espèce réceptive, après constatation de signes cliniques évocateurs de la maladie d'Aujeszky qui ne peuvent être attribués avec certitude à aucune autre maladie ;
- pour les porcins, après dépistage sérologique présentant un résultat non négatif dans un laboratoire agréé.
Un site d'élevage porcin est considéré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'au moins un porcin suspect de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, qui entraîne, outre la suspension de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application de tout ou partie des mesures suivantes :
1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
5. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique ;
6. La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic selon les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
7. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
8. L'interdiction de sortie de l'exploitation des semences, ovules ou embryons de porcins détenus sur l'exploitation.
Lorsqu'un animal autre que porcin est suspect d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique et fait procéder à la réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic de confirmation. Il peut à cet effet prescrire l'euthanasie de l'animal suspect à des fins de prélèvements et d'analyse.
Lorsque la suspicion d'infection est infirmée, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé, et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky ».
Mesures dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté
Mesures dans un lieu détenant des espèces réceptives autres que porcines suspectes d'être infectées
Levée des mesures
Un animal est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsque, même en l'absence de symptômes évocateurs de la maladie d'Aujeszky, les résultats des analyses sérologiques ou virologiques réalisées par un laboratoire agréé confirment l'infection.
Un site d'élevage porcin est considéré infecté par la maladie d'Aujeszky lorsqu'un porcin infecté de maladie d'Aujeszky y est détenu ou en provient.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne, outre la suspension, le cas échéant, de la qualification « indemne de maladie d'Aujeszky », l'application des mesures d'assainissement suivantes :
1. La visite, le recensement et l'examen clinique de tous les animaux d'espèces réceptives de l'exploitation ;
2. L'isolement des animaux d'espèces réceptives et la séquestration des porcins présentant des signes cliniques ;
3. L'interdiction de sortie de l'exploitation des porcins, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir sous couvert d'un laissez-passer, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
4. L'interdiction d'introduction dans l'exploitation de tout animal d'une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky ;
5. L'utilisation de mesures et de moyens de désinfection appropriés et efficaces lors des entrées et sorties des personnes ou des véhicules, des bâtiments ou locaux hébergeant des porcins ;
6. L'abattage dans les meilleurs délais de tous les porcins détenus dans l'exploitation. La tête et les viscères thoraciques et abdominaux devront faire l'objet d'une saisie par les services vétérinaires d'inspection ;
7. La destruction du sperme, des ovules ou des embryons de porcins détenus dans l'exploitation, sauf s'il s'agit de sperme ou d'embryons qui ont été congelés à une date permettant d'exclure le risque de contamination par le virus de la maladie d'Aujeszky ;
8. L'interdiction d'épandage de fumier et d'effluents issus de l'exploitation ;
9. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection par la maladie d'Aujeszky s'est propagée à l'élevage, et à identifier les sites d'élevage susceptibles d'avoir été infectés ;
10. Une fois l'abattage réalisé conformément au point 6 du présent article, le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que des véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcins et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la maladie d'Aujeszky.
A cet effet, le directeur départemental des services vétérinaires recense :
― les sites d'élevage porcin situés dans un rayon de cinq kilomètres autour du site d'élevage reconnu infecté ;
― tout autre site porcin en lien épidémiologique avec le site d'élevage porcin reconnu infecté.
Le préfet peut déroger à ces mesures lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
― seuls un, deux ou trois porcins présentent un résultat non négatif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux testés conformément au protocole en vigueur ;
― aucun autre porcin ne présente de résultat non négatif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage complémentaire réalisé sur les porcins de la même unité épidémiologique ;
― l'ensemble des porcins de l'élevage dans lequel sont détenus les porcs à sérologie non négative ne présentent pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.
Lorsqu'un animal autre que porcin est reconnu infecté par la maladie d'Aujeszky, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique visant à rechercher l'origine de la contamination.
La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et le repeuplement ne peuvent intervenir qu'au plus tôt 21 jours après achèvement des opérations de nettoyage et désinfection, effectuées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture en précise les modalités.
Définitions
Mesures dans un site d'élevage porcin infecté
Mesures dans un site d'élevage porcin dans lequel moins de quatre porcins présentent une réaction sérologique non négative
Mesures en cas de découverte d'un animal autre que porcin infecté de maladie d'Aujeszky
Levée des mesures
Un site d'élevage porcin est considéré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky dans les cas suivants :
- l'enquête épidémiologique a conduit à établir l'existence d'un lien épidémiologique avec un ou plusieurs animaux infectés par la maladie d'Aujeszky ou suspects de l'être ;
- il est situé dans un rayon de cinq kilomètres autour d'un site d'élevage porcin infecté.
Lorsqu'un site d'élevage porcin est déclaré susceptible d'être infecté par la maladie d'Aujeszky, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application des mesures prévues pour les élevages suspects.
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé et le site d'élevage porcin recouvre sa qualification « indemne de maladie d'Aujeszky » lorsque les résultats des examens et analyses se sont révélés favorables. Ceux-ci sont réalisés dès la mise sous arrêté préfectoral de surveillance du site d'élevage, et 21 jours suivant la fin des opérations de nettoyage et de désinfection dans le site d'élevage porcin infecté.
Dans le cas de sites d'élevage porcin naisseurs ou naisseurs-engraisseurs où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations afin d'éviter une contamination des porcins par des animaux de la faune sauvage.
Définitions
Mesures dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté
Levée des mesures