Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La santé animale...

La diarrhée virale bovine

1 - Catégorisation et espèces concernées

 ou maladie des muqueuse ou Bovine Viral Diarrhea ou BVD

  • dont les espèces répertoriées au titre du règlement 2018/1882 sont Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.

et

2 - Textes spécifiques applicables

Outre les mesures générales de police sanitaire, les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont

 

dans le droit européen: néant

 

dans le droit national:

3 - Principales mesures

Le préfet, dans chaque département, confie, en application de l'article L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BVD à l'organisme à vocation sanitaire, reconnu compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BVD.

 

Les opérations associées au dépistage des animaux sur prélèvements sanguins définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par les détenteurs d'animaux conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.


En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, l'organisme à vocation sanitaire notifie au détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que les conséquences en cas de non-réalisation de celles-ci dans les délais impartis. 

Lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande du préfet, le maître d'œuvre apporte son concours à la réalisation desdites mesures.

En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, le maître d'œuvre notifie au détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que le risque encouru en cas de non-réalisation de celles-ci.

Lorsque les mesures prévues ne sont pas respectées dans les délais impartis, le troupeau devient non conforme.

 

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la BVD sont effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes approuvées par le laboratoire national de référence.

La liste des laboratoires agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Une période transitoire est instituée dans l'attente de la publication de cette liste. Pendant cette période transitoire, sont compétents pour la réalisation de ces analyses les laboratoires accrédités pour le dépistage du virus BVD et répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

-avoir obtenu des résultats conformes lors de l'essai inter-laboratoire d'aptitude organisé en 2018 par le laboratoire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, site de Ploufragan-Plouzané-Niort, pour les couples méthodes-matrices publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
-être agréé par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des analyses de dépistage de la fièvre catarrhale ovine ou de la rhinotrachéite infectieuse bovine ou de la leucose bovine enzootique ou de la maladie de Schmallenberg ou de l'hypodermose, pour les couples méthodes-matrices publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, ces laboratoires reconnus compétents utilisent les méthodes validées par le laboratoire national de référence BVD. 

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD à l'organisme à vocation sanitaire et au vétérinaire sanitaire et de leur notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage.

 

La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés.

La surveillance des troupeaux s'effectue :

- soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux naissant dans le troupeau, par un prélèvement réalisé dans les vingt jours suivant leur naissance ;
- soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
- soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d'un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage depuis au moins trois mois.

Les analyses sérologiques doivent être obligatoire-ment complétées par une recherche virologique directe des IPI en cas de résultat défavorable.

 

Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau.
En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

 

Lorsque des dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d'au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, le troupeau devient infecté du virus BVD.

Un troupeau infecté du virus BVD doit faire l'objet d'un assainissement selon les mesures suivantes :

- dépister, par une recherche directe du virus BVD, dans le mois suivant la notification de l'infection, l'ensemble des animaux du troupeau dont le statut infectieux au regard de la maladie n'est pas connu.
- dépister par une recherche directe du virus BVD, tous les animaux naissant dans les 12 mois suivant l'élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

 

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la notification au détenteur par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

 

ABROGé La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD n'est pas autorisée vers un autre élevage tant que l'ensemble des animaux n‘a pas présenté un résultat négatif à une recherche directe du virus et que le dernier animal porteur de virus n'est pas éliminé dudit troupeau.

Dans le mois suivant l'élimination du dernier animal porteur de virus du troupeau, tous les animaux, pour être destinés à l'élevage, doivent être soumis à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les quinze jours précédant la sortie du troupeau.

La sortie des animaux reconnus IPI du troupeau n'est autorisée que pour leur transport direct vers un abattoir.

 

Tout boviné reconnu IPI ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement. Dans le cas contraire, les bovinés entrés en contact avec cet animal sont considérés comme suspects.

 

La vaccination peut être mise en œuvre pour un troupeau infecté, les troupeaux en lien épidémiologi-que avec ce dernier ou des troupeaux situés dans une zone où le virus BVD circule selon une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.
Pour les troupeaux qui auraient mis en œuvre une vaccination, le détenteur transmet sous un mois à l'organisme à vocation sanitaire une attestation de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.

 

Les troupeaux d'engraissement exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation de dépistage.

 

Le préfet, sur proposition de l'organisme à vocation sanitaire, peut surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 5 jusqu'au 31 juillet 2020.

 

Les frais engendrés par ces mesures sont à la charge des détenteurs.

 

Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer.

Les préfets des régions et départements peuvent cependant y appliquer par arrêté préfectoral les mesures prescrites par le présent arrêté après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;

Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

Bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;

Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

Troupeau d'engraissement: trou-peau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;

Détenteur: toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

Virus BVD : virus de la diarrhée virale bovine ;

Boviné infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;
Boviné reconnu IPI : boviné infecté présentant un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;
Boviné suspect d'être infecté : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ;
Troupeau infecté du virus BVD : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus BVD ou un boviné reconnu IPI ;
Troupeau suspect d'être infecté du virus BVD : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté ou un boviné infecté ;
Troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles de lutte et de surveillance contre la BVD..

Délégation à un maître d’œuvre

Recours au vétérinaire sanitaire

Non réalisationn des mesures obligatoires

Recours au laboratoire

Dépistage obligatoire

Troupeaux suspects d'infection

Troupeaux infectés de BVD

Devenir des IPI

Sortie des animaux d'un troupeau infecté

Mouvements des animaux IPI

Recours à la vaccination

Troupeaux d'engraissement

Situation épidémiologique particulière

Prise en charge des frais

Périmètre d'application