Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La santé animale...

La brucellose

1 - Catégorisation et espèces concernées

ou infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ou fièvre de Malte

  • dont les espèces répertoriées au titre du règlement 2018/1882 sont Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp. et Capra ssp., mais aussi en catégorie D, Artiodactyla autres que Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp. et Capra ssp. et en catégorie E pour Perissodactyla, Carnivora et  Lagomorpha,

et

  • classée par l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013, au titre de l'article D201-1 du CRPM, dans les dangers sanitaires de première catégorie pour toutes les espèces de mammifères sauf pour ce qui concerne Brucella ovis et Brucella suis sérovar 2 et dans les dangers sanitaire de deuxième catégorie pour Brucella suis sérovar 2 chez les porcins.

2 - Textes spécifiques applicables

Les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont

 

dans le droit européen:

  • la directive 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
  • la décision 2003/467 du 23 juin 2003modifiée en dernier lieu par la décision 2021/596 du 8 avril 2021, établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres;
  • la décision 93/52 du 21 décembre 1992, modifiée en dernier lieu par la décision 2021/385 du 2 mars 2021, constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie;
  • le règlement 2020/689 du 17 décembre 2019, complétant le règlement 2016/429, qui fixe
    • la méthode de diagnostic aux fins de l’octroi et de la conservation du statut «indemne de maladie» ;
    • les définitions des cas suspects et des cas confirmés spécifiques de chaque maladie répertoriée à son annexe I;
    • Les exigences générales applicables aux programmes d’éradication fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements
    • les exigences pour l'octroi, le maintien la suspension et le retrait du statut "indemne de maladie" au niveau des établissements et des États membres. en son annexe IV, partie I.

 

dans le droit national, outre les mesures générales de police sanitaire:

  • l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine;
  • l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine;
  • l'arrêté du 17 juin 2009, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 février 2023, fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;
  • l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés;
  • l'arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage;
  • l'arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage;
  • l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine:
  • l'arrêté du 31 mars 1988 relatif aux mesures techniques relatives à la recherche de la brucellose bovine et caprine en vue des opérations de rédhibition.

 

3 - Principales mesures

NOTE : La fonction juridique des arrêtés fixant les mesures techniques et administratives applicables à une maladie classée comme danger sanitaire est de satisfaire au cinquième alinéa de l'article L223-8 du CRPM: "Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

Ainsi aux termes de cette disposition, le ministre doit arrêter celles des mesures que le préfet peut mettre en œuvre.

Les arrêtés en vigueur revêtent cependant deux autres fonctions:

- celle d'assurer une communication générale sur les dispositions prises en cas de survenue de la maladie comme par exemple le fait que ministre prendra si nécessaire des mesures particulières de restriction de mouvement ou d'abattage préventif;

- celle de donner des instructions aux services, par exemple sur les conditions d'octroi d'une dérogation à une des obligations que le préfet peut imposer. De telles dérogations sont de la compétence générale du préfet et ne nécessitent nullement d'être autorisées dans un arrêté ministériel. En revanche, elles doivent être harmonisées et justifiées, ce qui est le rôle d'une instruction générale aux préfets.

 

En conséquence, nous limitons la présentation de ces arrêtés à celles de leurs dispositions à caractère réglementaire (celles "faisant grief") à l'exclusion générale des dispositions de communication externe ou interne.