Le détail des mesures de lutte contre la brucellose ovine et caprine est fixé par l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine.
Le préfet, après information du ministère chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animale), prend toutes dispositions complémentaires aux mesures définies présentement afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.
Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux d'ovins ou de caprins bénéficiant de la qualification « officiellement indemne » ou « indemne » de brucellose et présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose:
― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
― troupeaux exposés à un risque identifié de contamination du fait de la transhumance et autres causes de regroupement d'animaux ;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification, ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à une inspection officielle.
La vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite.
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose est interdite.
Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.
La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et mise à jour par le ministère chargé de l'agriculture.
Pour la recherche des ovins ou des caprins infectés de brucellose, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
1° Méthodes de diagnostic direct :
a) Isolement et identification de Brucella sp. ;
b) Méthode PCR ;
2° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ;
b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ;
3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA).
La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS) . L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.
La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne et indemne des troupeaux d'ovins ou de caprins. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux d'ovins ou de caprins.
Elle s'applique aux ovins et aux caprins âgés de plus de six mois.
Tout détenteur d'ovins ou de caprins constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle ou toute affection de l'appareil génital chez un mâle pouvant évoquer une infection brucellique est tenu :
a) D'isoler l'animal ayant avorté ou présentant des signes cliniques ;
b) D'éliminer les produits d'avortement par le circuit de l'équarrissage ;
c) D'écarter de la consommation humaine ou animale le lait et le colostrum provenant de l'animal ayant avorté ;
d) D'inscrire l'événement sur le registre d'élevage ;
e) D'en informer le préfet et le vétérinaire sanitaire. Pour ce qui concerne les avortements, la déclaration s'effectue dès lors que trois avortements ou plus ont été détectés sur une période de sept jours ou moins.
Lorsqu'il est informé de la survenue d'une série d'avortements ou d'une situation évocatrice de brucellose, le vétérinaire sanitaire :
a) Evalue le contexte clinique et épidémiologique de l'élevage vis-à-vis du risque de brucellose ;
b) Réalise des prélèvements et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé ;
c) Informe l'éleveur de la conduite à tenir ;
d) Informe le préfet du département où se trouve l'élevage.
Dans un département qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. abortus ou B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient contrôlées annuellement.
Dans un département officiellement indemne :
1° La première année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires pratiqués par exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées, soit un dépistage d'au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ;
2° A partir de la deuxième année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires, pratiqués au niveau de l'exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées soit un dépistage d'au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
Pour l'application du présent arrêté, un ovin ou caprin est considéré comme :
Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne ou indemne et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° ci-dessous.
Non indemne de brucellose dans les autres cas, notamment lorsqu'il provient d'un cheptel non qualifié. Au sein de cette catégorie, un ovin ou caprin est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :
a) Après obtention de deux résultats sérologiques positifs à la fois en EAT et FC obtenus à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus ;
b) Après obtention d'un résultat positif en ECA ;
c) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit en ECA ;
2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ;
ou
b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes sérologique ou allergique ;
c) Après mise en évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ;
3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il n'est pas infecté de brucellose;
4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition d'un animal suspect, infecté ou contaminé. L'ovin ou le caprin peut alors se trouver dans un des cas suivants :
a) Il a présenté un résultat sérologique non négatif en EAT et en FC ;
b) Il appartient à un troupeau où trois avortements ou plus ont été détectés en sept jours ou moins ;
c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté ;
d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté.
Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié ;
2° Aucun ovin ou caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
3° Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectuée ;
6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
a) Est identifié ;
b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
c) Provient directement :
― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
― soit d'un troupeau indemne s'il répond aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
ii) S'il est âgé de plus de six mois, avoir des résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter d'une mise en isolement dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel.
Un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie dont les dates sont fixées par le préfet), par EAT avec résultats favorables. Pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
a) Tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
b) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
c) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 6° des conditions d'obtention de la qualification officiellement indemne ci-dessus;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
4° Les avortements sont déclarés ;
5° Les animaux sont identifiés.
Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié;
2° Tous les ovins ou caprins ou une partie d'entre eux ont été vaccinés avant l'âge de sept mois ;
3° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectuée ;
6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
a) Est identifié ;
b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
c) Provient directement :
- soit d'un troupeau officiellement indemne;
- soit d'un troupeau indemne.
Un troupeau d'ovins ou caprins indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° Tous les animaux vaccinés âgés de plus de dix-huit mois et les animaux de plus de six mois sont soumis annuellement, avec des résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné.
Toutefois, dans le cas d'une politique de lutte régionale, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux. Dans ce cas, pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
a) Tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois ;
b) Tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois :
c) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
d) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions de provenance prévues pour l'obtention de la qualification officiellement indemne ci-dessus;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
4° Les avortements sont déclarés;
5° Les animaux sont identifiés.
Un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque pendant au moins deux ans :
1° Aucun animal né ou introduit dans ce troupeau n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
2° L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose sont respectées, sur les ovins ou caprins de plus de dix-huit mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.
La qualification officiellement indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins devient une qualification indemne si la vaccination antibrucellique y est mise en œuvre ou si un animal d'un troupeau indemne y est introduit dans des conditions ne répondant pas à celles de provenance prévues pour l'obtention de la qualification officiellement indemne ci-dessus.
Un troupeau d'ovins ou de caprins ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés est considéré comme non qualifié au regard de la brucellose, notamment lorsqu'un cheptel s'est constitué sans effectuer les démarches d'acquisition de qualification.
Au sein de cette catégorie un troupeau d'ovins ou de caprins est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin suspect de brucellose y est détenu ou en provient ;
2° Infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin infecté de brucellose y est détenu ou en provient ;
3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté.
Un troupeau d'ovins ou de caprins comportant un ou plusieurs animaux de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose conserve son statut officiellement indemne ou indemne de brucellose. Tout ou partie des mesures prévues pour les troupeaux suspects d'être infectés peut y être mise en oeuvre.
Le statut officiellement indemne ou indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues pour la qsualification n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement important aux règles concenant le registre d'élevage ou l'identification.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus pour les dépistages annuels et les dépistages d'introduction pour les ovins ou les caprins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux d'engraissement.
Afin d'obtenir cette dérogation et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale de conformité permettant d'évaluer le respect de cette séparation ;
c) N'introduire dans son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement que des ovins ou des caprins issus de troupeaux officiellement indemnes ou indemne de brucellose et identifiés.
2° Afin de maintenir cette dérogation et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur des conditions de la dérogation conduit à son retrait immédiat.
La qualification du dernier cheptel de détention d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue, les dispositions prévues pour les cheptels suspects d'être infectéssont applicables.
Les troupeaux suspects d'être infectés sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.
L'APMS prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins, caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins ou caprins du troupeau reconnu suspect ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le préfet;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires ou contrôles allergiques de tout ou partie des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le préfet peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;
6°Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation.
Par dérogation dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois ;
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
L'arrêté est levé si les résultats des investigations et analyses sont considérés comme favorables par le préfet. Le troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne.
Si le préfet l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.
Tout ou partie des investigations et des mesures prévues en cas de suspiscion d'infection sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le préfet peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses sont considérés comme favorables par le préfet.
Dans les troupeaux officiellement indemnes ou indemnes comprenant au moins un ovin ou un caprin dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose, tout ou partie des investigations et des mesures prévues pour les tropupeaux suspects sont exécutées. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins devant subir des investigations dans ce cadre est interdite.
Le préfet peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à des contrôles sérologiques renforcés pendant une période maximale de trois ans.
Les troupeaux infectés sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.
L'APDI prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins, des caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le préfet ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le préfet ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôle des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire;
6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés;
7° Abattage de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté et abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation;
8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval);
9°
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois,
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Après abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection, ces mesures sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne ou indemne sous respect des conditions normales d'attribution.
Tous les troupeaux d'ovins ou de caprins situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, le préfet peut considérer ces troupeaux comme infectés.
L'assainissement par abattage total d'un troupeau d'ovins ou de caprins déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella melitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
L'abattage des ovins ou des caprins est pratiqué dans le délai fixé par le préfet. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle de l'APDI au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause ;
Le préfet peut ordonner la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales.
Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce document doit mentionner le numéro d'identification de l'animal.
Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le préfet en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux, à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations.
Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier ovin ou caprin infecté sur ces herbages.
Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.
Lorsque les ovins ou les caprins :
a) Sont abattus à des fins diagnostiques ;
b) Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose,
ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.
Les viandes provenant de ovins ou des caprins chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. Les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.
Ovin : tout animal de l'espèce Ovis aries ;
Caprin : tout animal de l'espèce Capra aegagrus hircus ;
Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
Troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
Espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique) ;
Avortement : avortement infectieux avec expulsion d'un fœtus ou d'un animal mort-né ou succombant dans les douze heures suivant la naissance, à l'exclusion des avortements d'origine manifestement accidentelle.
Pouvoirs particuliers du préfet
Vaccination et désensibilisation
Laboratoires de diagnostic
Méthodes de recherche autorisées
Circulation des ovins et caprins de troupeaux non qualifiés
Caractère obligatoire de la prophylaxie
Mesure en cas de constatation d'avortement ou de symptômes
Allégement des prophylaxies dans un département qui n'est pas officiellement indemne
Allégement des prophylaxies dans un département officiellement indemne
Qualification des animaux
Obtention par un troupeau de la qualification officiellement indemne de brucellose
Maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose d'un troupeau
Acquisition par un troupeau de la qualification indemne de brucellose
Maintien de la qualification indemne de brucellose d'un troupeau
Passage de la qualification
indemne de brucellose
à
officiellement indemne de brucellose
Passage de la qualification officiellement indemne de brucellose
à
indemne de brucellose
Passage de la qualification
indemne de brucellose
à
officiellement indemne de brucellose
Présence d'animaux en cours de confirmation
Retrait ou suspension pour raison administrtaive
Dérogations des cheptels d'engraissement
Résultat positif lors d'une transaction
Suspicion d'infection d'un troupeau
Mesures concernant les troupeaux susceptibles d'être infectés
Présence d'un animal en cours de confirmation
Troupeaux susceptibles d'être infectés
Troupeaux infectés
Circulation des ovins et caprins de troupeaux non qualifiés
Assainissement des troupeaux infectés
Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel
Assainissement des herbages
Devenir des fumiers et des lisiers
Devenir des viandes
NOTES:
1 - La logique générale de réglementation des maladies transmissibles est fixée par l'article L221-1 du CRPM qui autorise le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories. Ainsi les arrêtés du ministre de l'agriculture fixent trois types de mesures
- les mesures générales applicables en tout temps et en tous lieux comme par exemple l'interdiction vaccinale;
- les mesures générales déléguées en tout temps au préfet ou au DDPP comme les mesures d'allègement de prophylaxie;
- les mesures liées à la suspicion ou la présence d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, parmi celles que l'article L223-8 du CRPM délègue au préfet.
Ce n'est que pour quelques autres maladies (tuberculose et brucellose bovine) que le ministre de l'agriculture donne une délégation générale de gestion au préfet des pouvoirs qu'il tient de l'article L221-7 du CRPM. Cette délégation est ici très large puisque que le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies par le ministre. Il n'est tenu que par une procédure d'information préalable de la sous-direction de la santé et de la protection animale.
2 - Il n'existe pas d'agrément des produits désinfectant utilisés en élevage. En revanche, il s'agit de produits biocides et, à ce titre, ils sont soumis à une autorisation de mise sur le marché délivrée en application des articles L522-1 et suivants du code de l'environnement et du règlement 528/2012.