Le détail des mesures de lutte contre la brucellose des suidés est fixé par l'arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage.
Porcin : tout animal en élevage de la famille des suidés (Sus spp.) : porcs domestiques ou sangliers d'élevage ;
Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
Exploitation d'engraissement: exploitation détenant uniquement des porcins de rente ;
Cheptel porcin : l'ensemble des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimen-tales dans des bâtiments ou sur des parcelles communes ;
Centre agréé de collecte de semence: établissement officielle-ment agréé et officiellement contrôlé, référencé sous un numéro d'enregistrement vétérinaire, et dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artifi-cielle;
Quarantaine agréée : quarantaine d'entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) ;
Porcin impubère : porcin âgé de moins de six mois ;
Porcin futur reproducteur : porcin ultérieurement destiné à la repro-duction ;
Porcin reproducteur : porcin déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l'espèce ;
Porcin de rente : porcin destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, quel que soit son âge;
Détenteur: toute personne physi-que ou morale responsable d'au moins deux porcins, même à titre temporaire ;
Epizootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une courte période (quelques semaines) ;
Enzootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une longue période (quelques mois).
Les épreuves de diagnostic de la brucellose des porcins ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés pour la recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine et conformément aux métho-des et techniques recommandées par le laboratoire national de référence des brucelloses animales.
Le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic ou dépistage de la brucellose porcine au directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.
Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Le diagnostic bactériologique avec isolement et identification de la souche de Brucella ;
b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC).
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la brucellose porcine ou l'évolution de l'infection est interdite.
La vaccination des porcins contre la brucellose est interdite.
Un cheptel est suspect d'être infecté de brucellose porcine en cas :
a) De constatation, notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortements, d'orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose ;
b) Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives ;
c) Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose.
Lorsque, dans un cheptel porcin, la brucellose est suspectée sur un ou plusieurs animaux, le préfet prend sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1. La visite et le recensement de tous les porcins présents dans l'exploitation et des animaux des autres espèces sensibles ;
2. L'isolement des porcins et des animaux des autres espèces sensibles et la séquestration des porcins ayant avorté ou présenté une orchite ou tout autre trouble de la reproduction ou tout trouble articulaire ;
3. L'interdiction de laisser sortir des porcins, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'une exploitation d'engraissement, par dérogation et sur autorisation du préfet ;
4. L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose en provenance d'autres exploitations ;
5. L'interdiction de laisser sortir des locaux et herbages de l'exploitation des animaux des espèces sensibles à la brucellose ;
6.
a) Dans les cheptels porcins autres que centres de collecte et quarantaine agréés, la réalisation de prélèvements destinés au diagnostic bactériologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs présentant des signes cliniques, et notamment sur les femelles ayant avorté ; l'exécution de prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique de la brucellose sur tous les porcins reproducteurs de l'exploitation. Un abattage à des fins diagnostiques de quelques animaux reproducteurs peut éventuellement être diligenté pour permettre les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique ;
b) Dans les centres agréés de collecte de semence porcine et dans les locaux de quarantaine agréés, la réalisation d'examens complémentaires.
Dans le cas d'une exploitation comportant plusieurs unités de production, il peut être déroger aux exigences énoncées aux alinéas 4 et 5 en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure et la conduite de l'élevage permettent que l'infection brucellique ne puisse se propager d'une unité de production à une autre.
Un cheptel porcin autre qu'un centre agréé de collecte de semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsqu'un laboratoire agréé met en évidence :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel même en l'absence de symptômes ;
- ou des réactions sérologiques positives à la fois à l'EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcins reproducteurs du cheptel suspect;
- ou un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic mise en œuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Un centre agréé de collecte de semence porcine ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes :
- un laboratoire agréé met en évidence une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;
- ou l'exploitation d'origine du ou des porcs ayant conduit à la suspicion est elle-même infectée.
Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée dans un cheptel porcin, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation qui entraîne, en complément des mesures prévues àpour les cheptels suspects, l'application des mesures suivantes :
1. L'identification individuelle des porcins de rente sevrés, à l'aide d'une boucle préimprimée avec un numéro unique ;
2. L'abattage de tous les porcins détenus dans l'exploitation ;
3. L'exécution de méthodes de dépistage sur les ruminants présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces. Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif, tout contact du chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres espèces sensibles est prohibé. En cas de conservation du chien, le traitement doit être attesté par un vétérinaire. La cession de cet animal est interdite.
En cas de sortie ou de mort d'un porcin, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porcin concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux pendant une durée minimale de cinq ans.
En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcins enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.
Toute femelle porcine ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Tous les porcins reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la même date.
Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.
Un porcin sevré ne peut quitter le lieu où il est détenu que s'il est identifié individuellement et accompagné d'un laissez-passer indiquant son numéro d'identification, la date de départ ainsi que le lieu de destination. L'animal doit être dirigé directement, sans rupture de charge, vers un établissement d'abattage ou vers une exploitation d'engraissement autorisée par le préfet.
Dans le cas où l'animal est dirigé vers un abattoir, l'original du laissez-passer est remis dès l'introduction de l'animal, contre récépissé, au vétérinaire inspecteur ou à l'exploitant de l'abattoir, qui l'adresse, dans les huit jours, au préfet du département de provenance de l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé vers une exploitation d'engraissement, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives. En fin d'engraissement, un nouveau laissez-passer doit accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir.
Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage.
L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.
Une enquête épidémiologique détermine :
1. L'origine, la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouvements et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers, lièvres), de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance ;
2. Les mouvements et contacts d'animaux, de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation.
Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues pour les exploitations suspectes. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par le point 2 ci-dessus, sont soumises à ces mesures.
Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.
Les exploitations dans lesquelles l'enquête épidémiologique a permis de retrouver des porcins reproducteurs en service issus d'exploitations infectées de brucellose porcine sont soumises aux mesures prévues pour les cheptels suspects.
Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.
En outre, les reproducteurs issus de l'exploitation infectée dans un délai de six mois avant la mise sous surveillance de l'exploitation sont abattus immédiatement et font l'objet de prélèvements en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose.
Après enlèvement des porcins de rente sevrés, la désinfection des locaux et matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque l'exploitation comporte des installations d'élevage en plein air, le terrain des parcs doit être traité à la chaux vive puis retourné. En outre, ces installations doivent faire l'objet d'un vide sanitaire d'une durée minimale de trois mois, au cours de laquelle aucun animal ne peut y être détenu ni aucune culture de fourrage ou maraîchère conduite.
Une fois les opérations de désinfection réalisées et après traitement ou élimination des animaux de l'espèce canine, l'arrêté portant déclaration d'infection est levé.
Toutefois, lorsque l'exploitation détient des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, l'arrêté portant déclaration d'infection est maintenu :
- soit jusqu'à élimination des animaux des autres espèces sensibles infectées de brucellose et premier contrôle d'assainissement favorable réalisé conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose dans ces espèces ;
- soit, après abattage total des animaux des espèces sensibles à la brucellose, jusqu'à la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'arrêté portant déclaration d'infection est alors remplacé par un arrêté de mise sous surveillance qui maintient les interdictions prévues dans les cheptels suspects pour les animaux d'autres espèces que les porcins, jusqu'à requalification des cheptels des espèces bovine, ovine et caprine.
Dans le cas d'exploitations où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimum définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage. En cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage, toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la perte des indemnités d'abattage des animaux.
Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un traitement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65°C à coeur. Les carcasses devant subir ce traitement thermique sont conduites sous laissez-passer au centre de traitement.
Par dérogation, le traitement thermique des viandes n'est pas obligatoire dans le cas d'une infection due à des Brucella dont le type est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture et dont les caractéristiques les rendent non pathogènes pour l'homme en cas de consommation de viande provenant d'animaux contaminés. En outre, la saisie, la dénaturation et la destruction des viscères, des ganglions lymphatiques et du sang peuvent ne concerner que les porcs reproducteurs. Dans le cadre de cette dérogation, les animaux engraissés ou réformés sont conduits à l'abattoir en vue de leur abattage pour une valorisation normale de la viande (et, le cas échéant, des sous-produits) ; dans ce cas, l'identification individuelle et le laissez-passer ne sont pas requis.
Mesures applicables aux exploitations et aux animaux dans la zone de protection
Dérogation aux interdictions de mouvement
Activités interdites
Définition des cheptels suspects
Mesures dans les cheptels suspects
Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.
Mesures dans les cheptels infectés
Mort ou sortie d'animaux
Assainissement du cheptel
Modalités de sortie des animaux de l'exploitation
Devenir des avortons et lisiers
Enquête épidémiologique
Exploitations en lien épidémiologique
Animaux en liens épidémiologiques
Nettoyage et désinfection
Levée de l'arrêté
Présence de ruminants
Exploitation en plein air
Devenir des viandes
NOTES
1 - L'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux fixe les modalités de nettoyage et désinfection au travers, notamment, du recours à un désinfectant agréé. Les produits désinfectants doivent être agréés au titre des produits biocides conformément daux articles L522-1 et suivants du code de l'environnement.
2 - Ces dispositions sont quelque peu caduques depuis l'édiction des mesures de biosécurité en élevage de suidés.