Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La fièvre aphteuse...

Mesures en cas de confirmation de fièvre aphteuse dans l'exploitation

Le détail des mesures à prendre en cas de suspicion de fièvre aphteuse sont définies aux articles 13 à 21 de l'arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Lorsqu'un cas de fièvre aphteuse est officiellement confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI) qui délimite un périmètre interdit comprenant :

- l'exploitation reconnue infectée ou foyer ;

- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du foyer ;

- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

 

L'APPDI entraîne l'application des mesures suivantes :

a) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation reconnue infectée sont mis à mort sur place ou sur le site le plus proche désigné par le préfet.

b) Les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation ou qui y ont été mis à mort sont transformés, enfouis ou brûlés sans délai, sous contrôle des services vétérinaires, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux.

c) Tous les produits et matières animales recensés sont isolés jusqu'au moment où l'hypothèse de leur contamination peut être infirmée, ou traités de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou détruits.

d) Après la mise en œuvre de ces dispositions, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés.

 

Le préfet peut ordonner qu'outre les animaux des espèces sensibles les animaux d'espèces non réceptives à la fièvre aphteuse présents sur l'exploitation soient également mis à mort et détruits de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux des espèces non réceptives à la fièvre aphteuse qu'il est possible d'isoler, de nettoyer et de désinfecter efficacement, pour autant qu'ils soient identifiés individuellement de manière à pouvoir en contrôler les mouvements.

 

Le préfet peut appliquer les mesures de mise à mort dans d'autres unités épidémiologiquement liées de la même exploitation ou dans des exploitations liées.

 

Lorsque la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est confirmée dans un laboratoire, un établissement détenant des animaux de la faune sauvage en captivité,  et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, une dérogation à la mise à mort des animaux est possible pour autant que toutes les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour empêcher la propagation du virus aphteux.

 

La levée de l'APPDI et le repeuplement ne peuvent intervenir qu'au plus tôt trente jours après achèvement des opérations de nettoyage et désinfection Dans le cas d'un abattoir, d'un poste d'inspection frontalier ou d'un moyen de transport, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.

Zonage

Mesures dans l'exploitation

Mesures concernant les animaux d'espèces non sensibles

Extension des mesures à d'autres exploitations

Dérogation à la mise à mort

Levée de l'arrêté

NOTE: l'article 11 de l'arrêté du 22 mai 2006 prévoit la réalisation de la désinfection à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux. Ce texte toujours en vigueur prévoit un agrément des produits par une commission dont la composition n'a pas été modifiée depuis 1957 et qui ne s'est pas réunie au cours des quarante dernières années. Cependant, sans toutefois les homologuer, il prévoit les modalités d'utilisation des hypochlorites, du phénol, du formol, du lait de chaux et de la soude.