Le détail des mesures à prendre dans la zone de protection sont définies aux articles 14 à 24 de l'arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Mesures applicables aux exploitations et aux animaux dans la zone de protection
a) Un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués et tenus à jour ;
b) Toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à des visites par le vétérinaire sanitaire ;
c) Aucun mouvement des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance d'une exploitation ne doit intervenir.
Par dérogation, les animaux des espèces sensibles issus de la zone de protection peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, jusqu'à un abattoir, désigné par le préfet.
Par dérogation, le préfet peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans la zone de protection.
Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection :
a) Les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles ;
b) La monte publique naturelle, la monte artificielle, privée comme publique, en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles. Par dérogation, le préfet peut autoriser l'insémination animale dans une exploitation, pour autant qu'elle soit réalisée par le personnel de l'exploitation au moyen de semence prélevée sur les animaux de l'exploitation, ou stockée dans l'exploitation.
Le préfet peut étendre les interdictions de mouvement ou d'activités :
a) Aux mouvements ou transport d'animaux d'espèces non réceptives ;
b) Au transit d'animaux à travers la zone de protection, sauf éventuellement dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;
c) Aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts, directs ou indirects, avec des animaux des espèces sensibles ;
d) A la monte artificielle, privée comme publique, des animaux des espèces non réceptives ;
e) Aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux ;
f) A l'abattage, sur le lieu d'élevage, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée ;
g) Au transport de marchandises vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.
Dérogation aux interdictions de mouvement
Activités interdites
Extension des mesures d'interdiction
La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.
La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de protection, est interdite.
Ces viandes fraîches, ces viandes hachées et ces préparations de viandes sont transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le préfet, pour y être transformées en produits à base de viande.
Cette interdiction ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.
L'interdiction ne s'applique pas non plus aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements, situés dans la zone de protection, dans lesquels notamment les conditions suivantes sont respectées :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux dont il est établi qu'ils ne sont pas contaminés sont préparées dans l'établissement.
- soit ont subi un traitement décontaminant ;
- soit ont été obtenus à partir de viandes provenant d'animaux reconnus non contaminés.
Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection
Extensions des mesures d'interdiction
Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.
La mise sur le marché du lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite sauf pour
- le lait et les produits laitiers qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date;
- le lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, dans des établissements répondant à certaines exigences.
La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite.
Cette interdiction ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection et répondant à certaines exigences.
Le transport de lait cru, depuis les exploitations de la zone de protection vers les établissements situés en dehors de cette zone sont soumis à des conditions relatives à l'itinéraire, à la désinfection des véhicules et matériels et l'affectation des véhicules fixées par le préfet.
La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.
Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.
Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.
Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection
La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite sauf pour les semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.
La semence congelée, prélevée après cette date est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :
a) Toutes les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance, faisant suite à un foyer de fièvre aphteuse, ont été levées; et
b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés ont donné des résultats favorables ; et
c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un prélèvement sanguin réalisé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme.
Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits à l'intérieur de la zone de protection.
Le préfet peut autoriser
- l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d'un établissement intermédiaire ou d'une usine agréée pour le traitement.
- l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas suspectes ou atteintes pour épandage sur des champs dans les conditions suivantes :
a) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre ;
ou
b) Dans le cas de fumier ou d'effluents provenant de bovins ou de porcins :
i) un examen clinique de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et
ii) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins quatre jours avant l'examen mentionné au i ;
et
iii) Le fumier ou les effluents sont incorporés dans le sol des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, qui sont situés à proximité de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection.
La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite sauf notamment pour les produits qui ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date.
La mise sur le marché des autres produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles est interdite sauf pour les produits qui
a) Ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou
b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture,
ou
c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :
- soit aient subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;
- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions,
ou
d) Sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.
La mise sur le marché d'aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille provenant de la zone de protection est interdite sauf en ce qui concerne les aliments pour animaux, fourrages, foin et paille :
a) Produits au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date,
ou
b) Destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation du préfet, ou
c) Produits en des lieux où il n'est pas détenu d'animaux des espèces sensibles,
ou
d) Produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les exploitations mentionnées au c, ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection,
ou
e) Pour ce qui concerne les fourrages et la paille produits dans des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, traités conformément aux instructions du préfet.
a) L'expiration d'un délai de quinze jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée;
b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse.
Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues pour la zone de surveillance s'appliquent dans la zone de protection.
Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection
Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection
Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection
Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de protection
Mesures relatives aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille provenant de la zone de protection