Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La fièvre aphteuse...

Mesures dans la zone de surveillance fièvre aphteuse

Le détail des mesures applicables en zone de surveillance de fièvre aphteuse sont définies aux articles 25 à 34 de l'arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance

Aucun mouvement des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance d'une exploitation ne doit intervenir.

Par dérogation les animaux des espèces sensibles peuvent être transportés directement, et sous contrôle des services vétérinaires, dans un abattoir désigné par le préfet.

L'interdiction ne s'applique pas aux mouvements d'animaux effectués pour :

a) Mener des animaux aux pâturages dans la zone de surveillance, au plus tôt quinze jours après la constatation du dernier cas ou foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, sans contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations. L'autorisation n'est délivrée qu'après avoir obtenu la certitude de l'absence d'animal suspect d'être infecté ou contaminé, lors de l'examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire, doublé de résultats sérologiques favorables obtenus auprès d'un laboratoire agréé, sur tous les animaux ;

b) Faire transiter des animaux à travers la zone de surveillance, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires ;

c) Transporter des animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par un vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, situés dans les zones de protection ou de surveillance, pour autant qu'après le déchargement le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté dans l'abattoir, sous contrôle des services vétérinaires, et que ces opérations soient notées dans le carnet de route du moyen de transport.

 

La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite sauf pour:

- les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.

- les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à partir d'animaux transportés à l'abattoir dans des conditions et qui ont été soumises à des mesures prescrites par le préfet.

La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de surveillance, est interdite sauf pour les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance dans lesquels certaines conditions sont respectées.

 

La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite sauf pour les produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance destinés à subir un traitement dans des conditions fixées par le préfet.

La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance est interdite sauf notamment pour les produits à base de viande destinés à subir un traitement dans des conditions fixées par le préfet.

 

La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite sauf pour le lait et les produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.

Cette interdiction peut ne pas être appliquée au lait  et aux produits laitiers, qui subissent certains traitements, capable d'inactiver le virus aphteux

La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de surveillance, est interdite sauf pour le lait et les produits laitiers élaborés dans des établissements répondant à des exigences particulières.

 

Le transport de lait cru, depuis les exploitations de la zone de protection vers les établissements situés en dehors de cette zone sont soumis à des conditions relatives à l'itinéraire, à la désinfection des véhicules et matériels et l'affectation des véhicules fixées par le préfet.

La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.

 

La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite sauf en ce qui concerne les semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.

La semence congelée, prélevée après cette date est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :

a) Toutes les mesures relatives à la présence de foyers de fièvre aphteuse ont été levées;

et

b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés ont donné des résultats favorables ;

et

c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après le prélèvement du semence.

 

Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits sauf autorisation du préfet.

 

La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite sauf en ce qui concerne notamment les cuirs et aux peaux qui ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date.

 

La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite sauf notamment la laine, ales poils et les soies non transformés d'animaux des espèces sensibles qui ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date.

 

La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles  est interdite sauf pour ceux qui

a) Soit ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date,

ou

b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux,

ou

c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :

- soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;

- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté.

 

Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après :

a) L'expiration d'un délai de trente jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée ;

b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse.

Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance

Mesures relatives aux produits à base de viande issus de la zone de surveillance

Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance

Mesures relatives au transport du lait

Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de surveillance

Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux

Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles

Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d'animaux des espèces sensibles

Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de surveillance

Levée des mesures dans la zone de surveillance

NOTE : la construction générale des mesures de lutte dans les zones de protection ou d'interdiction est fondée sur une série d'interdictions générales au caractère assez absolu (interdiction des mouvements, des rassemblements, des sorties,...) assorties de deux types d'exceptions:

- les dérogations générales : l'interdiction ne concerne pas telle ou telle catégorie, que la règle soit fixée au niveau national ou qu'elle soit laissée à l'initiative du préfet (dans l'APPDI);

- les dérogations spéciales qui prennent la forme d'une autorisation préfectorale particulière (sur demande de l'administré).

La distinction est d'importance car dans le premier cas, aucune autorisation n'est à demander pour enfreindre l'interdiction générale, alors que dans le second cas, une décision individuelle doit être demandée et accordée.

A l'article 24 de l'arrêté du  22 mai 2006 le rédacteur a généré une incertitude sur le régime de l'interdiction car il n'a pas respecté cette logique: il a instauré une dérogation générale pour le transfert des animaux aux pâturages au plus tôt quinze jours après la constatation du dernier cas mais il a prévu dans le même temps une autorisation particulière. Il aurait dû écrire: "Le préfet peut autoriser les mouvements d'animaux effectués pour mener..."