Le détail des mesures permettant le retour au statut indemne de fièvre aphteuse sont définies aux articles 44 à 46 de l'arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse sans vaccination d'urgence
a) Soit après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et qu'une surveillance sérologique a été mise en oeuvre ;
b) Soit après qu'une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et qu'une enquête sérologique fondée sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux, a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés.
Tout échange intracommunautaire d'animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdit sauf pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des parcs zoologiques dans le cadre d'un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d'animaux d'élevage, dans des centres d'élevage d'animaux indispensables pour la survie d'une race.
Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse avec vaccination d'urgence
Mouvement d'animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut indemne de la fièvre aphteuse