Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'influenza aviaire ...

Mesures applicables dans l'exploitation atteinte d'IAFP

Les mesures applicables dans l'exploitation atteinte d'influenza aviaire faiblement pathogène sont définies aux articles 28 à 31 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.


Mesures applicables dans l'exploitation atteinte

Lorsqu'un cas d'IAFP est officiellement confirmé dans une exploitation, l'ensemble des volailles de l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée sont :

a) Soit abattus dans un abattoir désigné à cet effet et dans des conditions fixées par le préfet;
b) Soit mis à mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres détruits.

Ces mesures peuvent être étendues à l'ensemble des oiseaux captifs présents dans l'exploitation.
Tous les œufs à couver présents dans l'exploitation sont détruits.
Les cadavres présents dans l'exploitation sont éliminés.
Avant l'application de ces mesures, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

- Tous les oiseaux de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;
- Aucune volaille et aucun oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;
- Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
- Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation ;
- Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination de l'exploitation est soumise à une autorisation préalable du préfet.

Après l'application de ces mesures, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

a) Tous les produits et denrées y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire ;
b) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés ;
c) Le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées.
d) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation doivent faire l'objet, dans les 21 jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance. Durant cette même période de 21 jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du préfet.

Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses.

 

Les volailles issues des œufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en œuvre des mesures de suspicion doivent être soumises à une surveillance.
Les œufs à couver récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en œuvre des mesures de suspicion doivent être recherchés et couvés selon des modalités fixées par le préfet.


Le transport des œufs de consommation présents dans l'exploitation peut être autorisé par le préfet :

i) vers un établissement fabriquant des ovoproduits;
ii) vers un centre d'emballage désigné pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ;
iii) en vue de leur élimination.

 

Par dérogation le préfet peut

- ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs ainsi que la destruction des oeufs à couver lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races.

- ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs appartenant aux troupeaux non atteints.
- peut accorder des dérogations à toutes ou partie des mesures si l'exploitation atteinte est un couvoir.


Le préfet détermine les exploitations devant être considérées à risque.

Elles sont soumise à des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoire.
Sans attendre le résultat des analyses, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues pour les exploitations infectées à certaines exploitations à risque.

Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte

œufs de consommation

Dérogations

Exploitations à risque