Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'influenza aviaire ...

Mesures applicables autour de l'exploitation atteinte d'IAFP

Les mesures applicables autour de l'exploitation atteinte d'influenza aviaire faiblement pathogène sont définies aux articles 32 à 36 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.


Définition d'une zone réglementée

le préfet délimite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitation atteinte.

Un renforcement des mesures de biosécurité visant à limiter les risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place.


Le transport ou les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs ou de mammifères domestiques qui débutent dans la zone réglementée et qui en sortent sont interdits. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties des exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus.
Le transport ou les mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination d'exploitations situées dans la zone réglementée sont soumis à l'autorisation préalable du préfet sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits sauf autorisation préalable du préfet.
Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés.
Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations de la zone réglementée est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra préciser les modalités de mise en œuvre des mesures concernant le traitement de la litière, fumier ou lisier.
Les cadavres sont éliminés.


Par dérogation, le préfet peut

- autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers un abattoir désigné situé en France en vue de leur abattage immédiat.
- autoriser le transport direct de volailles ou de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers une exploitation désignée située en France et qui ne détient pas d'autres volailles.

- peut autoriser le transport direct au départ de la zone réglementée de poussins d'un jour issus d’œufs provenant d'une exploitation de volaille située en dehors de la zone réglementée vers une exploitation désignée.


Le transport d’œufs qui débute dans la zone réglementée et qui en sort est interdit.
Le transport d’œufs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination de la zone réglementée est soumis à l'autorisation préalable du préfet sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
L'interdiction ne s'applique pas

- au transport direct d’œufs à couver d'une exploitation située dans la zone réglementée vers un couvoir désigné par le préfet;

- au transport direct d’œufs :

a) Vers un centre d'emballage désigné par le préfet pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits;
c) En vue de leur élimination.

 

Les mesures applicables dans la zone réglementée ne peuvent être levées qu'après :

- l'expiration d'un délai minimal de 21 jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée  ou l'expiration d'un délai minimal de 42 jours débutant après la date de confirmation de l'IAFP dans la dernière exploitation infectée  ;

et

- la réalisation de l'ensemble des analyses de laboratoire  et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.


Si le cas d'IAFP est confirmé dans un couvoir, dans une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut déroger à certaines ou à l'ensemble des mesures prévues par la présente section et donc ne pas délimiter de zone réglementée.

Les mouvements d'animaux et de produits animaux dans la zone réglementée

Zones réglementées

Mesures applicables aux œufs

Levée des mesures

Dérogations