Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'influenza aviaire ...

Mesures applicables dans l'exploitation infectée d'IAHP

Les mesures applicables dans l'exploitation infectée d'influenza aviaire hautement pathogène sont définies aux articles 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.

Document

opposable


Mesures à prendre dans l'exploitation infectée

Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.  qui entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'exploitation atteinte :

a) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l'exploitation atteinte est mis à mort sans délai et leurs cadavres sont détruits ;
b) Tous les œufs présents dans l'exploitation sont détruits ;
c) Les aliments et tous les produits y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire;
d) Après l'application des mesures prescrites aux a, b et c :

i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés ;
ii) Le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection ;
iii) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation doivent faire l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance sépcifique. Durant cette période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du préfet.

e) Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. leurs mouvements peuvent être restreints.
f) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider d'appliquer les mesures prévues au point e à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation.

 

Par dérogation, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou, pour des raisons de conservation, des espèces et des races à condition que cette dérogation n'entrave pas la lutte contre la maladie. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance.

Par dérogation, lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP et pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.


 Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures liées à la suspicion doivent être soumises à une surveillance spécifique.
La viande des volailles abattues et les œufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures liées à la suspicion doivent être recherchés et détruits.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'expédition directe des œufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures liées à la suspicion vers un établissement fabriquant des ovoproduits.

 

Les opérations de nettoyage et désinfection sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l' arrêté du 28 février 1957, de manière à assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :

― une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire effectuée immédiatement après la mise à mort des oiseaux et leur enlèvement ;
― une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire effectuée au plus tôt vingt-quatre heures après l'étape préliminaire ;
― une étape de nettoyage et de désinfection finale effectuée au plus tôt sept jours après l'étape intermédiaire. 
L'utilisation de biocides doit être inscrite dans le registre d'élevage.

Document

opposable

Dérogation à la mise à mort

Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteine.

Nettoyage et désinfection

Document

opposable

Documents opposables :