Droit de la santé publique animale et végétale
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L'influenza aviaire ...

Mesures générales de surveillance et de prévention de l'influenza aviaire

Les mesures générales de surveillance et de prévention de l'influenza aviaire hautement pathogène sont définies principalement par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Document

opposable

Surveillance des oiseaux sauvages

Elle comprend deux volets :

- la surveillance passive concerne les oiseaux sauvages trouvés morts, malades, ou recueillis en centre de sauvegarde. Elle a pour objectif la détection précoce de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente ;

- la surveillance active concerne les oiseaux capturés ou tirés. Elle a pour objectifs d'une part la détection des souches circulant dans l'avifaune, d'autre part l'évaluation de l'extension de cette circulation virale. Elle est mise en place dans les parties du territoire national dans lesquels le niveau de risque est "modéré" ou "élevé".

 

Chaque détenteur d'oiseaux procède à une surveillance des oiseaux qu'il détient pour déceler l'apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres d'oiseaux captifs ou sauvages. Il déclare sans délai à un vétérinaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie.

Pour les troupeaux de plus de 1 000 oiseaux, les critères d'alerte sont :

- toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d'une journée, ou mortalité en progression sur 2 jours suivant les seuils indiqués ;

- toute baisse de la consommation d'eau ou d'aliment de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur 3 jours consécutifs ;

- toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur 3 jours consécutifs.

Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le préfet.

La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance est à la charge du demandeur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le préfet.

La surveillance est obligatoire dès le niveau de risque "négligeable".

Elle est obligatoirement quotidienne :

- dans les exploitations commerciales dans les parties du territoire où le niveau de risque épizootique est "modéré" ou "élevé" ;

- dans les exploitations non commerciales dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est "élevé".

 

Dans les parties du territoire où le niveau de risque est négligeable, seules les mesures générales de biosécurité s'appliquent.

 

Dans les zones où le niveau de risque est modéré et qui sont déclarées à risque particulier, des mesures de biosécurité renforcées définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.


Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est élevé, les mesures de biosécurité renforcées s'appliquent y compris hors des zones à risque particulier. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.

 

Les exploitations commerciales de volailles ou d'autres oiseaux captifs et les détenteurs d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement qui ne seraient pas en mesure d'appliquer les mesures de prévention pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou de contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité peuvent demander une dérogation à la claustration ou à la mise sous filet. La dérogation est accordée par le préfet sur la base d'un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire de l'élevage concluant à l'application satisfaisante des pratiques de biosécurité renforcée. La visite vétérinaire est réalisée à l'initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. La dérogation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées. Le cas échéant, il appartient au détenteur de demander une nouvelle dérogation.

Surveillance des volailles et autres oiseaux captifs

Mesures de prévention en niveau de risque négligeable

Mesures de prévention en niveau de risque modéré

Mesures de prévention en niveau de risque élevé

Dérogation aux mesures de prévention

Document opposable: L'instruction technique DGAL/SDSPA/2020-729 du 24-11-2020 précise les mesures de prévention de l'influenza aviaire en lien avec l'avifaune sauvage dans les élevages et lors des activités cynégétiques en fonction du niveau de risque sur le territoire national. Les modalités de dérogations lorsqu’elles sont permises sont explicitées. 

NOTE : Un arrêté du 29 septembre 2021 définit les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire et les mesures particulières de surveillance et de prévention qui s'y appliquent.