Les mesures particulières de surveillance et de prévention de l'influenza aviaire hautement pathogène concernant les rassemblements, les appelants, les pigeons voyageurs et le lâcher de gibier sont définies par les articles 7 à 10 de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
Mesures relatives aux rassemblements d'oiseaux
Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est "modéré" :
- les rassemblements d'oiseaux sont interdits dans les zones à risque particulier;
- la participation à des rassemblements des oiseaux originaires de zones à risque particulier situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est modéré est interdite.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet.
Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "élevé", les mesures d'interdiction et de dérogations s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier.
Lorsque le niveau de risque est “ modéré ”, soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans les zones à risque particulier. Lorsqu'une partie du territoire est classée en risque “ élevé ”, cette interdiction peut être étendue à tout ou partie des territoires de chasse situés en risque “ modéré ”.
Par dérogation, le transport et l'utilisation des appelants peuvent être autorisés lorsque des mesures de maîtrise du risque permettent de limiter le risque de propagation de l'infection.
Les zones géographiques et les conditions dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes, et les conditions d'extension d'interdiction de transport et d'utilisation, sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.
Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d'un plan de prélèvements des appelants en vue d'analyses de laboratoire.
Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est "élevé", le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, y compris hors des zones à risque particulier.
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Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "négligeable", les mesures suivantes s'appliquent :
- les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites;
- la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au départ d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives est interdite ;
- la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d'une unité écologique ou d'une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l'IAHP dans l'avifaune sauvage est interdite ;
- les mesures de biosécurité prescrites à l'article 12 de l'arrêté du 8 février 2016 s'appliquent aux détenteurs de pigeons voyageurs.
Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "modéré", les compétitions suivantes sont interdites :
- les compétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de détention est situé en zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage ;
- les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d'une zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage sont interdites.
Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “élevé”, les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.
Lorsque la compétition se déroule entre le 1er avril et le 31 août, le détenteur des pigeons voyageurs participant à une compétition ne détient pas de volailles à titre commercial ou non commercial et il s'assure que ses pigeons sont déplacés en vue de la compétition dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable.
Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire, sous la supervision directe de leur détenteur, sont autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.
Lorsque le niveau de risque est "modéré" dans une ou des zones à risque particulier correspondant soit au lieu d'origine du gibier soit au lieu du lâcher, le transport et le lâcher du gibier à plumes sont interdits dans ces zones. Toutefois le transit par les grands axes routiers et sans rupture de charge est autorisé lorsque des mesures de biosécurité sont mises en œuvre.
Par dérogation le transport et le lâcher du gibier à plumes peuvent être autorisés par le préfet.
Lorsque le niveau de risque est "élevé" soit dans le lieu d'origine du gibier soit dans le lieu du lâcher, le transport et le lâcher du gibier à plumes sont interdits dans ces zones, y compris hors des zones à risque particulier. Par dérogation, le transport et le lâcher de gibiers à plumes galliformes, et le transport de gibiers à plumes palmipèdes d'un élevage à un autre élevage de gibier à plumes, peuvent être autorisés par le préfet. Les détenteurs d'origine et de destination du mouvement en zone à risque élevé s'engagent à subvenir aux besoins de leurs animaux quelles que soient les dispositions réglementaires en vigueur relatives au lâcher, et au respect de mesures de biosécurité renforcées lors du transport.
Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau
Document
opposable
Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire
Mesures particulières relatives au transport et au lâcher de gibiers à plumes
NOTES:
1 - Il n'est curieusement nullement fait référence à la nécessité de l'identification des appelants prévue par l'arrêté du 29 décembre 2010.
2 - Cet arrêté n'a pas été pris.
Document opposable: l'instruction technique DGAL/SDSSA/2021-142 du 24 février 2021 présente le programme de surveillance des appelants au cours de période de chasse 2020-2021. Elle impose une déclaration manifestement illégale car non prévue intégralement par arrêté ministériel.