Le zonage et les mesures dans les exploitations à risques lors d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont définies aux articles 10 et 13 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.
Zone de protection et zone de surveillance
Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans une exploita-tion, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI) qui délimite un périmètre réglementé comprenant, outre l'exploitation atteinte, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation.
La délimitation géographique de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
Le préfet prend toutes les mesures raisonnables et appropriées afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles-ci.
Un dispositif de contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille, ainsi que le contrôle des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille à l'intérieur du périmètre réglementé est mis en place.
Lorsqu'il apparaît que l'influenza aviaire risque de se propager en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'établir, par arrêté, d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance.
Par dérogation, si le cas d'IAHP est confirmé chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, décider de ne pas délimiter de périmètre réglementé.
Lorsque le cas d'IAHP est causé par un virus de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE doivent être immédiatement appliquées en complément des présentes mesures. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de la décision 2006/415/CE susvisée :
― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
Le préfet détermine les exploitations qui, en raison de leur localisation, de la configuration des lieux ou de l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation atteinte, doivent être considérées à risque.
Les exploitations à risque sont soumises aux mesures prévues pour les exploitations suspectes jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés.
Sans attendre le résultat de ces analyses, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues pour les exploitations infectées à certaines exploitations à risque.
Information du public
Contrôle des mouvements
Autres zones réglementées
Dérogation
Zones réglementées
Mesures applicables dans les exploitations à risque
Note: la décision 2016/415 est caduque depuis le 31 décembre 2018.