Les mesures de lutte contre l'Influenza aviaire hautement pathogène dans la zone de protection sont définies aux articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.
Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux
- Toutes les exploitations exerçant des activités commerciales sont soumises dans les meilleurs délais à une visite réalisée par un vétérinaire sanitaire. Cette visite comporte, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire;
- Les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire avant la levée des mesures applicables dans la zone de protection ;
- Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des oiseaux, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations sont immédiatement signalées par le détenteur des oiseaux au vétérinaire sanitaire qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;
- L'ensemble des oiseaux et des autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. Le respect de bonnes pratiques sanitaires destinées à prévenir l'introduction et à limiter la diffusion du virus de l'influenza aviaire peut cependant permettre de déroger au confinement;
- Des moyens appropriés de désinfection doivent être mis en place aux entrées et sorties des exploitations exerçant des activités commerciales. L'accès à ces exploitations doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
- Toute entrée et sortie d'oiseaux ou de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations est soumise à une autorisation préalable du préfet ;
- Les propriétaires des exploitations à activité commerciale doivent tenir un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation;
- Le transport ou les mouvements d'oiseaux vivants sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
- Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
- Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
- Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
- L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet.
- Le transport ou les mouvements de cadavres d'oiseaux sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires. Par dérogation, le préfet peut autoriser le transport direct des cadavres en vue de leur élimination dans les meilleurs délais.
Par dérogation, le préfet peut autoriser
- le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat;
- le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection et en vue de leur abattage immédiat;
- le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers une exploitation désignée située en France;
- le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée située en France;
- le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles.
Le transport de viandes de volaille provenant d'établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit dans la zone de protection. En outre, la commercialisation de viandes de volailles abattues dans des structures non agréées est interdite.
Cette interdiction ne s'applique pas
- aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées hors de la zone de protection sous réserve que ces viandes aient été découpées, stockées et transportées séparément de viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, et que les volailles à partir desquelles ces viandes sont issues aient été détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles.
- aux viandes de volailles produites au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première infection d'exploitation dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément de viandes produites après ladite date.
- aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection et destinées à un abattage immédiat
- au transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Le transport d'oeufs dans la zone de protection est interdit.
Cette interdiction ne s'applique pas
- au transport direct d’œufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par le directeur des services vétérinaires ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné;
- au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits;
c) Aux fins d'élimination.
Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport des volailles, des cadavres, des viandes et des œufs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.
a) L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée;
b) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations commerciales de la zone de protection et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées ;
c) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations non commerciales identifiées dans la zone de protection et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées.
Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables à la zone de surveillance s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières.
Dérogations au transport d'animaux vivants
Mesures applicables aux viandes de volaille
Mesures applicables aux œufs.
Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements
Durée des mesures