et
Les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont
dans le droit européen:
dans le droit national, outre les mesures générales de police sanitaire:
L'arrêté du 31 décembre 1990 fixe les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.
Caractère obligatoire de la prophylaxie de la LBE
Exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
Cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
Cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
Un animal de l'espèce bovine est considéré comme :
a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglion-naires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine;
b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lors-que vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété :
- soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;
- soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;
- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture,
pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.
c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif:
- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;
- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appar-tient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique.
La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel.
Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions pour rendre plus efficiente la prophylaxie de la leucose bovine enzootique sur le territoire concerné
A l'exception des agents des directions départementales en charge de la protection des populations habilités à cet effet, le vétérinaire sanitaire de l'exploitation est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en oeuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique.
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est publiée.
Pour la recherche de la leucose bovine enzootique, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Examen histologique des lésions tumorales ;
b) Epreuve sérologique d'immunodiffusion en gélose (à partir de prélèvement de sang) ;
c) Epreuve immuno-enzymatique (Elisa) à partir de prélèvements de sang ou de lait.
Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.
Les maires prennent toutes dispositions pour limiter ou prévenir l'extension de la maladie sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées aux cheptels infectés.
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique, lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.
Le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
3. Depuis le premier de ces deux examens, n'ont été introduits que des bovins en provenance directe d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :
- soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel;
- soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;
2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations.
Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.
Le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères de qualification est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.
Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques de maintien de qualification peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".
Afin d'obtenir cette dérogation, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
Afin de maintenir cette dérogation, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions d'octroi ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique, à l'occasion d'une transaction commerciale, doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
La qualification officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue et les dispositions applicables aux cheptels infectés sont mise en œuvre.
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'en informer immédiatement le préfet du département où se trouve l'animal.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé.
Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires officiels lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
La confirmation expérimentale d'une forme de leucose tumorale ou la mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application des mesures prévues pour les cheptels infectés.
Lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est confirmée, l'exploitation d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui prescrit les mesures suivantes.
1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine présents dans l'exploitation ;
2° L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa) ;
3° L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort ;
4° Le marquage et l'abattage, en tout ou partie, des animaux de l'espèce bovine ;
5° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus ci-après ;
6° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée.
Les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultat positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzootique doivent être marqués.
De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant intéressé.
Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "L", dont les branches ont 7 millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 millimètres de longueur.
En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce marquage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce découpant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé, dans les quinze jours après notification officielle de la maladie par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des directions départementales en charge de la protection des populations y procèdent d'office
La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage est pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des directions départementales en charge de la protection des populations départementaux.
Les exploitations placées sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection font l'objet, en vue de leur assainissement, des mesures ci-après :
1° L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine enzootique en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut être porté à six mois par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique tumorale est limité à un mois à compter de la date de notification officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animaux suspects.
2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an.
Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés et marqués. L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation.
Après élimination du dernier animal marqué, la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prescrivant les mesures prévues aux articles 29 et 34, ne peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an.
Compte tenu de la situation épidémiologique particulière à La Réunion, les mesures concernant les transactions commerciales et les mesures concernant les cheptels infectés ne s'appliquent à ce département sous condition de seuil fixé par une instruction ministérielle.
Dans le département de La Réunion, les mesures de dépistage s'appliquent annuellement à tous les bovins de plus de 12 mois.
Pouvoirs du préfet
Personnes autorisées à faire les prélèvements
Interventions thérapeutiques
laboratoires autorisés
Méthodes autorisées
Résultats d'analyse
Rôle des maires
Acquisition de la qualification
Suspension de la qualification
Cheptel non indemne
Dérogation des cheptels bovins d'engraissement
Suspicion de LBE
Mesures en cas de confirmation de LBE
Marquage
Sortie des animaux des cheptels infectés
Assainissement des exploitations infectées
Levée de l'arrêté d'infection
Modalités d'application à La Réunion
Document
opposable
NOTES :
1 - La fonction juridique des arrêtés fixant les mesures techniques et administratives applicables à une maladie classée comme danger sanitaire est de satisfaire au cinquième alinéa de l'article L223-8 du CRPM: "Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
Ainsi aux termes de cette disposition, le ministre doit arrêter celles des mesures que le préfet peut mettre en œuvre.
Les arrêtés en vigueur revêtent cependant deux autres fonctions:
- celle d'assurer une communication générale sur les dispositions prises en cas de survenue de la maladie comme par exemple le fait que ministre prendra si nécessaire des mesures particulières de restriction de mouvement ou d'abattage préventif;
- celle de donner des instructions aux services, par exemple sur les conditions d'octroi d'une dérogation à une des obligations que le préfet peut imposer. De telles dérogations sont de la compétence générale du préfet et ne nécessitent nullement d'être autorisées dans un arrêté ministériel. En revanche, elles doivent être harmonisées et justifiées, ce qui est le rôle d'une instruction générale aux préfets.
En conséquence, nous limitons la présentation de ces arrêtés à celles de leurs dispositions à caractère réglementaire (celles "faisant grief") à l'exclusion générale des dispositions de communication externe ou interne.
2 - La logique générale de réglementation des maladies transmissibles est fixée par l'article L221-1 du CRPM qui autorise le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories. Ainsi les arrêtés du ministre de l'agriculture fixent trois types de mesures
- les mesures générales applicables en tout temps et en tous lieux comme par exemple l'interdiction vaccinale;
- les mesures générales déléguées en tout temps au préfet ou au DDPP comme les mesures d'allègement de prophylaxie;
- les mesures liées à la suspicion ou la présence d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, parmi celles que l'article L223-8 du CRPM délègue au préfet.
Ce n'est que pour quelques autres maladies (brucellose bovine, brucellose ovine et caprine et tuberculose) que le ministre de l'agriculture donne une délégation générale de gestion au préfet des pouvoirs qu'il tient de l'article L221-7 du CRPM. Cette délégation est ici large mais limitée à la liste des actions citées et soumise à l'accord du ministre.
3 - Le recours à une instruction ministérielle pour la fixation de modalités de mise en application d'un arrêté pris en application de l'article L221-1 du CRPM est illégale. En effet, l'article L221-1 donne compétence au ministre pour fixer des mesures de lutte contre les dangers sanitaires animaux, selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre du budget et de celui de l'agriculture.
Le Conseil d'Etat a rappelé le 16 mai 2001 (230631) que "si les dispositions de l'ancien article 214 (devenu L. 221-1) du même code autorisent le ministre de l'agriculture à prendre "toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses", c'est seulement à la condition de suivre les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances ".
L'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural définit ainsi les pouvoirs du ministre en précisant qu'il les exerce par voie d'arrêté ministériel. Le recours à l'instruction, au demeurant rarement signée du ministre ou en son nom, est par conséquent illégal.
4 - Voir l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2017 annulant les premières dispositions spécifiques à la lutte contre la leucose bovine enzootique à la Réunion.
Document opposable: Un document opposable, DGAL/SDSSA/2020-402, présente les mesures de gestion de la leucose bovine enzootique à La Réunion conformément à l’arrêté du 31 décembre 1990.