Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La santé animale...

La maladie de Newcastle

1 - Catégorisation et espèces concernées

ou infection par le virus de la maladie de Newcastle ou pseudo-peste aviaire

et

2 - Textes spécifiques applicables

Les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont


dans le droit européen:


dans le droit national, outre les mesures de biosécurité dans les élevages et à l'occasion des transports et les mesures générales de police sanitaire,

3 - Principales mesures

NOTE : La fonction juridique des arrêtés fixant les mesures techniques et administratives applicables à une maladie classée comme danger sanitaire est de satisfaire au cinquième alinéa de l'article L223-8 du CRPM: "Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation."

Ainsi aux termes de cette disposition, le ministre doit arrêter celles des mesures que le préfet peut mettre en œuvre.

Les arrêtés en vigueur revêtent cependant deux autres fonctions:

- celle d'assurer une communication générale sur les dispositions prises en cas de survenue de la maladie comme par exemple le fait que ministre prendra si nécessaire des mesures particulières de restriction de mouvement ou d'abattage préventif;

- celle de donner des instructions aux services, par exemple sur les conditions d'octroi d'une dérogation à une des obligations que le préfet peut imposer. De telles dérogations sont de la compétence générale du préfet et ne nécessitent nullement d'être autorisées dans un arrêté ministériel. En revanche, elles doivent être harmonisées et justifiées, ce qui est le rôle d'une instruction générale aux préfets.

 

En conséquence, nous limitons la présentation de ces arrêtés à celles de leurs dispositions à caractère réglementaire (celles "faisant grief") à l'exclusion générale des dispositions de communication externe ou interne.

Les mesures en cas de suspicion de maladie de Newcastle

Mesures dans l'exploitation suspecte

Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées de maladie de Newcastle, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation qui entraîne l'application des mesures suivantes :

 

1° Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées ;

2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués ;

3° Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;

4° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal morf ou vif, objet, produit ou denrée, aux personnes et véhicules, sauf autorisation du préfet ;

5° La sortie des œufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des œufs qui sont transportés sous autorisation du préfet pour être envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication ou le traitement des ovoproduits ;

6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles ;

7° Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou rassemblements d'animaux ;

8° Les mesures prévues en cas d'infection pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion  dans l'un des cas suivants :

a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;

b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :

i) Isolement du virus de la maladie de Newcastle et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermina-tion de l'indice de pathogénicité ;

ou

ii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de la protéine F ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;

c) La maladie prend un aspect épizootique ;

d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;

e) mise en évidence un lien avec une source connue de virus de la maladie de Newcastle.

 

Le préfet peut appliquer l'une quelconque de ces mesures à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

 

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection qui délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées de maladie de Newcastle, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation.

 

L'exploitation infectée est soumise aux mesures suivantes :

a) La mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les œufs doivent être détruits.

b) La destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés.

c) La recherche et la destruction des viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie ;

d) La recherche et la destruction des œufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation. Les volailles déjà issues de ces œufs doivent être placées sous surveillance officielle ;

La recherche et la destruction des œufs de consommation pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation sauf s'ils sont destinés à la fabrication d'ovoproduits.

e) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé ;

f) Le respect d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation.

 

Le préfet peut étendre ces mesures à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.

Le préfet  peut étendre ces mesures à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.

 

Lorsque il y a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel.

Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles.

Lorsqu'une exploitation est placée sous contrôle officiel, la sortie des volailles de cette exploitation est interdite pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle.

A partir du septième jour à compter du dernier jour de contamination potentielle, le préfet peut autoriser le transport direct des volailles vers un abattoir sous contrôle officiel, en vue de leur abattage immédiat, sous réserve d'un examen clinique des volailles effectué par le vétérinaire sanitaire permettant d'exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l'exploitation.

Lorsque il y a des raisons de suspecter que des oiseaux contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, le préfet prend toutes les mesures appropriées afin que les exploitations où sont détenus ces animaux fassent l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs ou des autres oiseaux maintenus en captivité pendant vingt et un jours.

 

Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent :

1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone.

2° Des visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons aux fins d'examen de laboratoire.

3° Le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement.

4° La mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations.

5° Le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des œufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres de volailles et des œufs à l'intérieur de la zone ; le transport des volailles est interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

6° L'interdiction de sortie des volailles et des œufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si le préfet en a autorisé le transport.

7° L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les fientes, litières et fumiers de volaille ;

8° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.

Tout ou partie de ces mesures pourra s'appliquer aux établissements détenant d'autres oiseaux.

 

La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée

La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.

 

Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent :

1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone ;

2° Le contrôle des mouvements de volailles et d’œufs à couver à l'intérieur de la zone ;

3° L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le préfet;

4° L'interdiction des mouvements d’œufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le directeur des services vétérinaires. Les œufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ ;

5° L'interdiction des mouvements de fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone ;

6° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux ;

7° L'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Tout ou partie de ces mesures pourra s'appliquer aux établissements détenant des oiseaux.

 

La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée.

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

- la réalisation de prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic;

- la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

 

Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée sur des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection qui entraîne :

1° L'application des mesures prévues pour les exploitations infectées, aux points a, b, e et f, aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle,

ou

2° Au moins :

a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins soixante jours après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle ;

b) La destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de soixante jours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladie contagieuse, employés aux concentrations requises pour assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle et conformément aux instructions données par le préfet, et selon une procédure fixée en annexe.

 

La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.

La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire chez les pigeons.

 

Tout organisateur de concours, d'exposition ou de rassemblement d'oiseaux doit obtenir une autorisation du préfet du département où se déroulera la manifestation.

Les organisateurs de concours, d'expositions, de rassemblements ou de lâchers de pigeons voyageurs doivent prendre toutes dispositions pour que seuls participent à ces manifestations des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle.

 

L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel.

L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'autres eaux grasses ou de déchets de volailles ne peut être autorisée qu'après un traitement par la chaleur dans des installations appropriées garantissant l'absence de transmission de la maladie et assurant la destruction du virus de la maladie de Newcastle.

 

Les propriétaires ou les détenteurs de volailles, ou de pigeons voyageurs ou d'oiseaux maintenus en captivité, sont tenus de communiquer, à toute demande du préfet ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d’œufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que ceux relatifs aux compétitions ou expositions auxquelles ont participé ses oiseaux.

Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d’œufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité doit être en mesure de fournir au préfet ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles, d’œufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité qu'elle a transportés ou commercialisés, et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.

Extension à d'autres exploitations

Levée des mesures de suspicion

Les mesures en cas de confirmation de maladie de Newcastle

Zonage

Mesures dans l'exploitation  infectée

Levée des mesures de suspicion

Exploitation sous contrôle officiel

Mesures dans la zone de protection

Levée de la zone de protection

Mesures dans la zone de surveillance

Levée de  la zone de surveillance

Les mesures particulières concernant les pigeons voyageurs

Arrêté de suspicion

Arrêté de confirmation

Les mesures générales de prévention et de surveillance de la maladie de Newcastle

Nettoyage et désinfection

Durée des mesures dans les zones de contrôle et d'observation

Rassemblements d'oiseaux

Eaux grasses

Rassemblements d'oiseaux