Seules les mesures principales en cas de peste porcine africaine sur la faune sauvage sont présentées ci-dessous. Le détail en est défini aux articles 42 à 51 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.
Quand un cas primaire de peste porcine africaine chez un sanglier sauvage est officiellement confirmé, le préfet édicte un arrêté portant déclaration d'infection et prend toute disposition pour informer les propriétaires ou détenteurs de suidés, les chasseurs, les détenteurs des droits de chasse ou leurs ayants droit présents dans le périmètre d'intervention des mesures applicables.
L'arrêté préfectoral délimite un périmètre d'intervention comprenant une zone infectée et une zone d'observation.
Quand les zones infectées ou d'observation ainsi définies s'étendent sur plusieurs départements, dans chaque département concerné, le préfet prend un arrêté préfectoral instaurant les mesures de lutte.
Un recensement de toutes les exploitations de suidés et des des enclos de chasse de la zone infectée et de la zone d'observation est réalisé.
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploi-tations de suidés présentes dans la zone infectée :
a) Un recensement de toutes les catégories de porcs et si possible de sangliers présents est effectué ;
b) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont confinés ;
c) Les porcs et si possible les sangliers sont soumis à une surveillance sanitaire ;
d) Des moyens appropriés de désinfection et si nécessaire de désinsectisation sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ;
e) Aucune partie d'un quelconque sanglier sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne doivent être introduits dans une exploitation de suidés ;
(.../...)
g) Le préfet peut, si nécessaire, soumettre les mouvements de suidés de la zone infectée à une autorisation ; les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne peuvent pas quitter la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires.
De plus, pour ce qui concerne les animaux sauvages:
a) Tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou trouvés morts dans la zone infectée font l'objet de prélèvements;
b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ;
- ou bien sont enfouis sur place ;
c) Le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone infectée ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction;
- ou enfouis sur place ;
- ou orientés vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être inspectés et stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus ;
d) Le préfet peut imposer :
- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers;
- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.
Ces mesures sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages. Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies. L'ancienne zone infectée devient alors zone d'observation pendant une période minimale de douze mois.
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploita-tions porcines de la zone d'observation :
a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ;
b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même ;
c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales.
a) Tous les sangliers sauvages trouvés morts et un échantillonnage des sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans la zone d'observation font l'objet de prélèvements;
b) Les cadavres, y compris les abats, des sangliers sauvages trouvés morts dans la zone d'observation sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ;
- ou bien sont enfouis sur place ;
c) Le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de zone d'observation qui ont été déclarées zone infectée au cours des douze derniers mois ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :
- transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ;
- ou enfouis sur place ;
- ou orientés vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être inspectés et stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus ;
d) Le préfet peut prescrire :
- l'interdiction de la chasse ou de certains types de chasse comme la chasse en battues, la chasse devant soi ou la chasse à l'aide de chiens, des sangliers sauvages, de certaines catégories de sangliers sauvages ou d'autres espèces de gibiers ;
- l'imposition de chasses ou de battues administratives pour lesquelles pourra être fixé un quota minimal de sangliers sauvages, ou de certaines catégories de sangliers sauvages, à abattre et à prélever conformément au point a ci-dessus.
Ces mesures sont maintenues pendant une période minimale de douze mois .
Information du public
Périmètre d'intervention
Mesures pour les exploitations de la zone infectée
Mesures sur la faune sauvage de la zone infectée
Levée des mesures de la zone infectée
Mesures appliquées dans les exploitations de la zone d'observation
Mesures appliquées à la faune sauvage de la zone d'observation
Levée des mesures de la zone d'observation