Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les salmonelloses...

Filière volailles de chair

Les règles de surveillance et d'éradication des salmonelloses dans dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement définies par l'arrêté du 24 avril 2013 a pour objet :

― le dépistage systématique des infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement ;
― la décontamination des lieux d'élevage des poulets de chair et des dindes d'engraissement infectés par Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium, le traitement approprié de leurs effluents ainsi que la prévention des risques de transmission à d'autres troupeaux d'espèces sensibles ;
― la gestion des viandes de volailles issues des troupeaux infectés.


Les détenteurs des troupeaux soumis au dépistage mettent en place les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter l'introduction et la diffusion de l'infection salmonellique dans leurs troupeaux.


Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles concernées par le programme national de lutte contre les salmonelles est tenu de se déclarer auprès du préfet en fournissant, notamment, les éléments suivants :

― le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;
― le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
― le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
― les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles ainsi que, pour chacun d'entre eux, le code d'identification national unique de l'atelier de volailles (INUAV), le code usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.

Poulets de chair : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
Dindes d'engraissement : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ;
Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins ou de dindonneaux d'un jour des espèces Gallus gallus en filière chair et Meleagris gallopavo ;
Troupeau : tout ensemble de poulets de chair et de dindes d'engraissement, de même statut sanitaire, détenus dans un même bâtiment ou un même enclos ;
Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles ;
Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage couverts à l'exclusion des parcours, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages ;
Paire de chaussettes : support de prélèvement stérile constitué de jersey préimbibé porté aux pieds du préleveur lors de ses déplacements sur la litière du bâtiment ;
Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
Réoccurrence : isolement réitéré d'un même sérotype de Salmonella dans un même bâtiment ou un même enclos à partir de prélèvements de dépistage en élevage ;
Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;
Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 :i :1,2 ou 1,4, [5],12 :i :- ou 1,4, [5],12 :― :1,2 ou 1,4, [5],12 :― :-.

Art. 5 à 89

Annexe

Art. 9 à 11

Art. 12 et 13

Art. 15

Art. 14

Art. 17 et 18