Les règles de lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo définies par l'arrêté du 4 décembre 2009 e ont pour objet :
― le dépistage systématique des infections à Salmonella enterica subsp. enterica, ci-après désignée Salmonella, des dindes de reproduction ;
― l'élimination obligatoire des troupeaux de dindes de reproduction infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
― la décontamination des lieux d'élevage des dindes de reproduction infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium et le traitement approprié de leurs effluents.
Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles est tenu de se déclarer auprès du préfet en fournissant, notamment, les éléments suivants :
1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées.
2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles.
3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage.
4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.
Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.
Tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie comprend les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation dans laquelle le troupeau est détenu ;
― code d'identification nationale unique du bâtiment ou de l'enclos d'élevage (INUAV) ;
― date(s) de sortie prévue(s) ;
― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
― abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
― code d'identification nationale unique du bâtiment ou de l'enclos d'élevage (INUAV) ;
― nombre prévu de dindes et souche mise en place ;
― origine(s) du troupeau comprenant pour les troupeaux de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de dindes reproductrices démarrées le ou les troupeaux de démarrage et pour les troupeaux de reproductrices en ponte le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
― date de mise en place ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour mis en place en bâtiments de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de futurs reproducteurs lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.
Dans le cas des troupeaux de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte et en seconde ponte, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard dans les 72 heures suivant celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir au préfet au plus tard huit jours avant celle-ci.
Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.
Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a du présent article et destinés à être incubés ;
Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de dindonneaux d'un jour de l'espèce Meleagris gallopavo ;
Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air ;
Volailles : les volailles de reproduction et dindonneaux d'un jour définis au présent article ;
Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;
Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ou sur un site extérieur ;
Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;
Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;
Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins trois minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4,[5],12 :i :1,2 ou 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.
Art. 6 à 10
Annexe I
Annexe II
Art. 18 et 19
Art. 11 à 17
Annexe III
Art. 20
Art. 23
Art. 21 et 22