Les dispositions relatives à la tuberculose caprine sont définies aux articles 35 et 36 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
1° Le troupeau caprin ou mixte ovin-caprin d'une exploitation est déclaré " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :
a) Tous les animaux du troupeau sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins ou depuis la date de création du troupeau, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un animal issu du troupeau a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;
b) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin ;
2° Un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
a) Les conditions définies au 1° ci-dessus continuent à être remplies ;
b) Les caprins introduits dans ce troupeau proviennent directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
3° De plus, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.
Les définitions des bovinés suspects ou susceptibles d'être infectés s'appliquent aux troupeaux de caprins.
1° Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion ;
2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement prévues pour les bovinés sont mises en œuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le préfet. Ce délai est limité à quinze jours pour les caprins infectés.
Obligation de contrôles de qualification
Cas de tuberculose