Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La tuberculose ...

Découverte d'un troupeau infecté de tuberculose

Les mesures prises en cas de découverte d'un troupeau infecté de tuberculose sont définies aux articles 21 à 25 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.

Définitions

Un troupeau de bovinés est déclaré :

Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;

Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose y est détenu ou en provient.

 

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.

La déclaration est établie par le vétérinaire officiel de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au préfet de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au préfet du département de provenance de l'animal.

Les lésions observées font l'objet de prélèvements  aux fins d'examens complémentaires.

 

Les troupeaux suspects d'être infectés sont l'objet d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit

- le recensement et l'isolement des animaux ;

- la mise en œuvre de toutes les investigations utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

-  les mesures de gestion du lait et des produits laitiers.

Lorsque les résultats d'intradermotuberculination et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le préfet peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental. Le préfet peut imposer l'abattoir.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté.

 

Les troupeaux susceptibles d'être infectés sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et leur qualification est immédiatement suspendue.

Le préfet peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté.

 

Tous les troupeaux de ruminants situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de tuberculose sont considérés comme susceptibles d'être infectés. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection tuberculeuse peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.

 

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le préfet peut soumettre les troupeaux suspects ou susceptibles d'être infectés, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage pendant une période maximale de cinq ans.

Suspicion à l'abattoir

Troupeaux suspects d'être infectés

Troupeaux susceptibles d'être infectés

Autres troupeaux de l'exploitation

Surveillance des ex troupeaux suspects ou susceptibles d'être infectés