Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La tuberculose ...

Mesures de lutte contre la tuberculose en zone à risque

La zone à risques et la surveillance de la tuberculose en milieu sauvage sont définies aux articles 7 à 10 de l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage. Les espèces sauvages concernées sont les cervidés, les sangliers et les blaireaux.

Dans les zones à risque, le préfet peut rendre obligatoire tout ou partie des mesures suivantes destinées à enrayer le développement et à éradiquer la tuberculose :

1. Obligation d'élimination des viscères ou des cadavres des animaux d'espèces concernées tués par la chasse ou trouvés morts ;

2. Obligation d'élimination de la totalité de l'animal appartenant à une espèce concernée et présentant des lésions suspectes de tuberculose  ;

3. Obligation de contrôle et de régulation des populations des animaux d'espèces concernées par la mise en œuvre des mesures suivantes :

3.1. Mise en place ou modification de plans de chasse ou de plans de prélèvement ou toute autre stratégie fixant des objectifs d'abattage par catégorie de genre et d'âge pouvant aller jusqu'à l'élimination complète des cervidés et des sangliers ;

3.2 Mise en place de battues administratives et de chasses particulières notamment lorsque les plans de chasse n'ont pas permis d'aboutir au résultat souhaité. Pour le blaireau, en cas d'infection avérée d'individus de l'espèce, un programme de régulation des populations et de destruction des spécimens infectés et de leurs terriers peut être mis en place;

4. Interdiction de la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens ;

5. Interdiction ou restriction de l'agrainage, de l'affouragement, de la pose de pierres à lécher et de toute autre forme de nourrissage à l'intention de la faune sauvage, ainsi que des dispositifs d'attraction chimique;

6. Interdiction de la distribution à l'état cru aux carnivores domestiques des abats et viscères d'animaux d'espèces concernées chassés dans ces zones à risque ;

7. Interdiction de lâcher d'animaux d'espèces concernées ;

8. Interdiction d'expédier des animaux d'espèces concernées depuis ces zones à risque en vue de l'élevage ou du repeuplement ;

9. Obligation pour les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser de :

9.1. Tenir un registre des animaux des espèces concernées transportés, tués par la chasse ou trouvés morts comportant le nombre, le sexe et, si celle-ci est connue, l'origine des animaux s'ils ont été introduits dans le milieu naturel;

9.2. Soumettre tous les animaux d'espèces concernées tués par la chasse à un examen visuel de la carcasse destiné à détecter des lésions suspectes telles que prévu dans le cadre de l'examen initial de la venaison, quel que soit l'usage prévu de la carcasse, des trophées ou des massacres.

 

Les éleveurs de bovins dont l'exploitation est située dans une zone à risque ou dont les bovins pâturent sur des parcelles situées dans une zone à risque et les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser dans cette zone sont tenus de présenter ensemble, au préfet, un programme de mesures de biosécurité destinées à prévenir les contacts entre la faune sauvage et les bovins.

Ce programme identifie et hiérarchise la priorité des mesures concernant notamment l'aménagement des points d'eaux, les conditions de distribution de fourrage ou de minéraux, la mise en place de clôtures, la destruction de terriers de blaireaux infectés et l'aménagement du couvert végétal. Ces mesures comportent également les conditions de dérogation à l'interdiction de l'agrainage, de l'affouragement, de la pose de pierres à lécher et des autres formes de nourrissage à l'intention de la faune sauvage. Dans l'attente de la validation de ce programme de biosécurité, au plus tard six mois après la découverte du cas initial, le préfet peut accorder des dérogations à l'interdiction d'agrainage pour prendre en compte la prévention des dégâts aux cultures.

Le préfet peut rendre obligatoire tout ou partie des mesures proposées dans le programme.

 

Ces mesures de surveillance et de lutte peuvent être appliquées en tout ou partie aux élevages d'autres espèces sensibles et d'établissement de présentation au public d'espèces non domestiques si un risque particulier de transmission est mis en évidence.

 

Lorsque l'infection par la tuberculose bovine est confirmée dans un élevage de cervidés ou de sangliers ou dans un enclos de chasse ou dans le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, le préfet prend un arrêté de déclaration d'infection et de battue administrative qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes dans l'enceinte de l'élevage, enclos ou territoire de chasse concerné :

1. Estimation des effectifs de cervidés et de sangliers ainsi que du nombre de terriers de blaireaux ;

2. Interdiction de mouvements d'animaux en provenance ou à destination de l'élevage, de l'enclos ou du territoire ;

3. Abattage de tout ou partie des cervidés et des sangliers, destruction des spécimens et des terriers de blaireaux infectés ;

4. Désinfection du matériel destiné à l'alimentation, l'abreuvement et la manipulation des animaux et des zones de piétinement.

L'arrêté préfectoral est levé dans un délai de deux mois après l'exécution des mesures mentionnées ci-dessus. L'élevage de cervidés ou de sangliers, l'enclos de chasse ou le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial est soumis à une obligation de surveillance pendant un délai maximum de dix ans.

Mesures de lutte dans les zones à risques

Mesures à l'égard des bovins de la zone à risques

Autres élevages

Autres élevages