Les modalités de recherche de la tuberculose sont définies aux articles 6 à 11 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
La prophylaxie de la tuberculose, qui a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux, est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les troupeaux de bovinés et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les bovinés. Elle s'applique à tous les bovinés âgés de six semaines et plus
La recherche des animaux tuberculeux en élevage est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen de procédés d'intradermotuberculination exécutés à l'aide de tuberculines bovine ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
Peuvent être mises en œuvre, selon les modalités techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes d'intradermotuberculina-tion suivantes :
- intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ;
- intradermotuberculination comparative à l'aide de tuberculine bovine normale et de tuberculine aviaire.
A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées, ces interventions ne doivent être effectuées qu'après lecture de la réaction tuberculinique.
Un délai minimum de six semaines doit être respecté entre les intradermotuberculinations.
Pour la recherche de la tuberculose bovine, sont également autorisés:
-le test de dosage de l'interféron gamma ;
-la méthode PCR agréée dirigée contre les mycobactéries du complexe M. tuberculosis ;
-l'histologie ;
-la culture ;
-la sérologie pour la recherche du nombre maximal d'animaux suspects ou infectés, en complément de l'intradermotuberculination ;
-toute autre méthode reconnue pour une étude expérimentale par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le test de dosage de l'interféron gamma est autorisé dans les circonstances suivantes :
a) Pour des opérations de dépistage menées sur des troupeaux officiellement indemnes, en cours de qualification, ou de dépistage lié aux mouvements. Le test est utilisé seul ou en complément de l'intradermotuberculination, dans ce cas le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué le même jour que l'injection de tuberculine ;
b) Pour la recherche d'animaux suspects ou infectés dans les troupeaux infectés ou suspects. Le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué le même jour que l'injection de tuberculine ;
c) Pour le contrôle des troupeaux suspects suite à l'obtention de résultats d'intradermotuberculination non négatifs, dans le cadre du protocole expérimental défini par instruction du ministre en charge de l'agriculture, le prélèvement sanguin pour le test de dosage de l'interféron gamma doit être effectué au plus tard cinq jours après la lecture de l'intradermotuberculination.
Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture, peut prendre toutes dispositions afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale.
Dans ces troupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département et des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :
a) Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ;
b) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;
c) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;
d) Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne " de tuberculose n'ont pas été respectées ;
e) Les troupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru;
f) Les troupeaux fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle ;
g) Les troupeaux présentés au public.
Le vétérinaire sanitaire indique la date et le résultat des tests sur les documents prévus à cet effet ; un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur de l'animal.
Un autre exemplaire doit être adressé immédiatement au directeur départemental en charge de la protection des populations du département du lieu de séjour de l'animal.
La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie.
Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé.
Obligation de la prophylaxie de la tuberculose bovine
Modalités d'intradermotubercultation
Autres méthodes autorisées
Condition d’utilisation de l'interféron gamma
Pouvoirs particuliers du préfet
Notification du test de dépistage
Recherche post mortem sur les bovinés et caprins
NOTE: La logique générale de réglementation des maladies transmissibles est fixée par l'article L221-1 du CRPM qui autorise le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories. Ainsi les arrêtés du ministre de l'agriculture fixent trois types de mesures
- les mesures générales applicables en tout temps et en tous lieux comme par exemple l'interdiction vaccinale;
- les mesures générales déléguées en tout temps au préfet ou au DDPP comme les mesures d'allègement de prophylaxie;
- les mesures liées à la suspicion ou la présence d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, parmi celles que l'article L223-8 du CRPM délègue au préfet.
Ce n'est que pour quelques autres maladies (brucellose bovine, brucellose ovine et caprine et leucose bovine enzootique) que le ministre de l'agriculture donne une délégation générale de gestion au préfet des pouvoirs qu'il tient de l'article L221-7 du CRPM. Cette délégation est ici large mais limitée à la liste des actions citées et soumise à l'accord du ministre.