Les dispositions relatives à la paratuberculose définie aux articles 37 et 38 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
-aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
-des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux.
Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants ou distributeurs désignés sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implanté le troupeau.
La vaccination fait l'objet d'un compte rendu au directeur départemental en charge de la protection des populations.
Autorisation de vaccination antiparatuberculeuse
Commande et usage du vaccin