L'article L223-6-2 du CRPM, issu de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014, autorise désormais l'autorité administrative - c'est-à-dire le Premier ministre en attente d'une délégation de sa part - à prendre, en milieu sauvage, diverses mesures de prévention, de détection ou de lutte contre les maladies contagieuses.
On observera que ces mesures ne se limitent pas aux espèces chassables et qu'elles ne nécessitent pas la détection préalable de la présence maladie que ce soit sur les animaux détenus ou la faune sauvage.
Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage ;
2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;
3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire.