C'est l'arrêté du 24 septembre 2015 qui, en abrogeant des dispositions datant de 2007, met en place les actuelles visites sanitaires dans les élevages.
Objectif des visites sanitaires
Il est institué des visites sanitaires obligatoires en élevage pour les filières bovine, ovine, caprine, porcine, équine, avicole et apicole. Leur objet est de sensibiliser l'éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu'aux moyens d'améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation, et de collecter des données et des informations relatives à la santé publique vétérinaire.
Les données et informations collectées peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes :
- le fonctionnement des élevages,
- les locaux et les équipements,
- la protection des animaux,
- la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique,
- la biosécurité,
- la maîtrise de l'environnement des animaux,
- la tenue à jour des registres et documents sanitaires.
La collecte des données et des informations est confiée au vétérinaire sanitaire de l'éleveur quand celui-ci est tenu d'en désigner un, et au vétérinaire traitant dans le cas contraire. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.
La visite sanitaire en élevage est conduite sur la base d'un dossier composé :
- d'une fiche de présentation du site d'élevage comportant des éléments prérenseignés à partir des bases de données des systèmes d'information de la direction générale de l'alimentation ;
- d'un formulaire de visite sanitaire à renseigner par le vétérinaire ;
- le cas échéant, d'une fiche d'information à présenter et à remettre à l'éleveur.
Après la réalisation de la visite :
- le formulaire de visite est signé par le vétérinaire et l'éleveur ou son représentant. Ce formulaire est conservé par l'éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d'élevage ;
- un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel d'exercice du vétérinaire pendant une période minimale de cinq ans ;
- le vétérinaire assure un enregistrement, ou la transmission au préfet, des données qu'il a relevées dans le formulaire de visite complété.
Cette procédure de validation, stockage et transmission des documents complétés peut être effectuée sous forme dématérialisée sous réserve que des modalités techniques garantissent l'authenticité de la preuve et la validité de la signature du vétérinaire.
Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise :
- le rythme des visites sanitaires ;
- les catégories d'élevages pour lesquelles la visite sanitaire est obligatoire ;
- la thématique retenue pour chaque campagne de visite sanitaire ;
- les modalités d'organisation et de réalisation de chaque campagne de visite sanitaire ;
- les modalités, pour le vétérinaire, de remplissage du formulaire et d'enregistrement des données relevées.
L'Etat prend en charge le coût de la visite obligatoire pour un montant de huit actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme biennal ou quatre actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme annuel.
Pour les visites en filière apicole, ce montant est respectivement porté à seize actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme biennal ou huit actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme annuel.
Ce coût comprend :
- l'impression et la duplication des documents de la visite ;
- la réalisation de la visite et le remplissage du formulaire de visite ;
- l'enregistrement ou la transmission des données relevées par le vétérinaire dans le formulaire de visite ;
- les déplacements afférents à la réalisation de la visite.
Portée
Modalité de collecte des données
Dossier de visite
Procédure d'enregistrement
Précisions par instruction
Prise en charge
NOTES :
1 - On peut légitimement s'interroger sur la base légale des dispositions issues de l'arrêté du 2 septembre 2015. En effet, si l'article L221-1 du CRPM (qui n'est pourtant pas cité dans les visas) autorise le ministre de l'agriculture à "prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories", et peut ainsi fonder la visite sanitaire dans ses stricts aspects de santé animale, il n'existe aucune disposition qui permette d'imposer aux éleveurs, par un simple arrêté du ministre de l'agriculture, une visite visant à collecter des informations sur la protection animale, et encore moins sur la maîtrise de l'environnement des animaux, domaine qui n'est pas de sa compétence. La circonstance que cette visite ne coûte rien à l'éleveur puisqu'elle est prise en charge en totalité par l’État ne suffit pas à justifier l'atteinte aux libertés qu'elle constitue. Tout juste limite-t-elle, dans des proportions sans doute importante, les recours potentiels en exception d'illégalité.
L'absence de sanction pénale ou administrative au refus de la visite sanitaire et l'absence de suite régalienne donnée aux informations collectées réduisent également les risques de recours.
2 - La rédaction de l'article 2, qui confie "au vétérinaire", sans autre précision, le soin de réaliser la visite est curieuse. Nous avons considéré qu'il s'agissait du vétérinaire traitant de l'exploitation, c'est-à-dire à celui auquel l'éleveur fait librement appel quand il le juge nécessaire. En clair, quand le vétérinaire sanitaire n'est pas requis, n'importe quel vétérinaire praticien peut réaliser la visite sanitaire.
3 - Cette exigence particulière sur la signature du vétérinaire, qui même s'il est habilité en tant que vétérinaire sanitaire, n'est pas assermenté, met en évidence l'absence d'exigence de présence, en cas d'usage d'un stockage numérique, de la signature de l'éleveur, pourtant plus nécessaire si on l'on veut asseoir la sécurité juridique des informations collectées. Sans doute cette signature n'est-elle donc exigée que dans le cadre du respect des règles de comptabilité publique.
4 - Le recours à une instruction du ministre pour préciser les modalités d'intervention du vétérinaire qui, payé par l’État et réalisant une intervention obligatoire peut être alors considéré sous subordination de l’État, peut se justifier. Il est en revanche clairement privé de base légale, sauf publication au Journal officiel ou au moins au registre des circulaires de Légifrance et signature par le ministre ou expressément en son nom, pour déterminer des obligations imposées à des tiers que sont les éleveurs tels le rythme des visites ou les catégories d'élevages pour lesquelles la visite sanitaire est obligatoire.