Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La circulation des animaux...

Les mesures nationales de circulation

Si on écarte le cas des coquillages vivants qui font l'objet de dispositions particulières de traçabilité sanitaire et non zoo-sanitaire, seuls les bovins font l'objet de mesures nationales de circulation d'un établissement à un autre. Ces règles sont définies dans l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins.

L'obligation du document d'accompagnement

Bovin : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus;

Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

Troupeau d'élevage : troupeau dont les animaux ne sont pas destinés uniquement à la boucherie ;

Troupeau d'engraissement: trou-peau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;

Troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engrais-sement bénéficiant des déroga- tions prévues par la réglemen-tation relative aux mesures de prohylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la turberculose et de la leucose ;

Troupeau qualifié : troupeau bénéficiant d'une qualification indemne selon les modalités prévues dans la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose susvisée ;

Centres de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont assemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés au commerce ;

Lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel :

lieu tel que foire, salon ou comice dans lequel les animaux sont destinés, sauf exception, à être mis en exposition auprès du public sans vente ; les marchés aux bestiaux exclus de cette définition.

Un bovin ne peut circuler que s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide.

Tout détenteur de bovin doit disposer d'un document d'accompagnement valide pour chaque bovin dont il est détenteur.

 

Le document d'accompagnement d'un bovin est constitué:

- d'une part, du passeport ;

- d'autre part, du document sanitaire individuel, apposé sur le passeport à l'emplacement prévu à cet effet, qui peut être :

- soit une attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) justifiant de la qualification sanitaire du troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;

- soit un laissez-passer sanitaire (LPS) lorsque le troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.

Chaque ASDA et chaque LPS présente une date limite d'utilisation.

Les ASDA et les LPS doivent être apposés sur les passeports correspondants par le détenteur des animaux, au plus tard avant la sortie du bovin de l'exploitation.

 

Le document d'accompagnement d'un bovin :

- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;

- qui transhume ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel,

est valide :

- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;

- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.

Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas dans un des cas ci-dessus est valide :

- si les conditions prévues ci-desssus sont respectées ;

- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation;

- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;

- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.

 

Des ASDA (attestation sanitaire à délivrance anticipée) de couleur verte sont délivrées pour les bovins des troupeaux d'élevage qualifiés selon la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose.

Des ASDA de couleur jaune sont délivrées pour les bovins des troupeaux d'engraissement dérogataires. 

 

Les dispositions concernant les conditions d'enregistrement des opérateurs procédant à des échanges, sont applicables aux mouvements commerciaux nationaux.

 

Des Laisser-passer sanitaires (LPS) sont délivrés aux bovins des troupeaux non qualifiés.

Le directeur départemental des services vétérinaires, ou son représentant, procède au retrait immédiat de la totalité des ASDA des exploitations concernées.

 

Il est interdit de mettre en circulation des bovins issus de troupeaux non qualifiés, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation.

Dans ce cas, l'expédition doit être notifiée par l'éleveur détenteur quarante-huit heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation, d'autre part.

Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires, ou un vétérinaire sanitaire mandaté à cet effet, au contrôle de l'embarquement des animaux et à la vérification de la conformité des documents d'accompagnement.

Les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir procèdent au contrôle à l'arrivée, vérifient notamment que les animaux prévus sont présents et renvoient les LPS au directeur départemental des services vétérinaires du siège de l'exploitation.

Le transporteur est tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre du transporteur.

La rémunération des vétérinaires sanitaires mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés.

Il est interdit d'introduire des animaux issus de troupeaux non qualifiés dans des centres de rassemblement.

Il est interdit de mettre en commun, y compris au cours d'un transport, des animaux issus de troupeaux bovins non qualifiés, avec des animaux issus des troupeaux d'élevage ou d'engraissement qualifiés.

 

Dans chaque département, le préfet confie à un maître d’œuvre l'organisation technique et financière de l'impression des ASDA ou des LPS et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.

Par impression et mise à disposition des ASDA ou des LPS s'entend :

- la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur départemental des services vétérinaires ;

- l'achat des ASDA et des LPS vierges ;

- l'extraction des données individuelles des bovins à partir du fichier national ;

- l'impression des ASDA et des LPS ;

- l'expédition des documents aux éleveurs.

 

Tout détenteur de bovins, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, doit pouvoir présenter pour chaque animal sur toute réquisition des autorités compétentes un document d'accompagnement valide.

A défaut, lorsque le document est commandé mais non reçu, le détenteur doit pouvoir apporter la preuve de la commande, qui doit avoir été faite dans les délais prévus par la réglementation, l'animal ne pouvant dans ce cas circuler hors de son exploitation d'élevage.

En cas de changement de détenteur, qu'il y ait vente ou non - par exemple prêt, pension -, l'ancien détenteur doit transmettre le document d'accompagnement valide au nouveau détenteur ; chaque détenteur intermédiaire doit disposer de ce document.

 

En cas de vente publique, l'autorité chargée de la vente doit exiger que les bovins soient issus d'un troupeau qualifié et accompagnés d'un document d'accompagnement valide. Par ailleurs, un certificat sanitaire attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins doit être établi par le vétérinaire sanitaire et contresigné par le directeur départemental des services vétérinaires.

 

1° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'élevage qualifié que :

- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose, notamment en ce qui concerne les contrôles lors de mouvement des animaux sur le territoire national ;

- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "verte").

2° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire qualifié que :

- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose ;

- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme aux modèles défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "verte" ou "jaune").

3° Le nouveau détenteur doit retourner les ASDA au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située son exploitation en vue de l'édition d'un nouveau document.

 

Le document d'accompagnement doit être remis par le détenteur :

-en cas d'abattage, à l'exploitant de l'abattoir qui doit s'assurer avant l'abattage que le document correspond à l'animal, puis le transmettre en signalant les éventuelles anomalies à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article L. 231-2 du code rural ou à son représentant ;

-en cas de mort, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage chargé de l'enlèvement du cadavre qui doit le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

-en cas d'exportation de l'animal, au directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire ;

-en cas d'échanges intracommunautaires, le détenteur conserve le passeport qui doit accompagner l'animal sur tout le territoire communautaire ; le directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire récupère l'ASDA.

Les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel un document d'accompagnement valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.

 

Seuls les bovins issus de troupeaux d'élevage qualifiés et munis d'un document d'accompagnement valide sont admis à transhumer.

Tout détenteur d'un troupeau bovin qui transhume doit déclarer ce mouvement.

Lors de la réintroduction dans leur troupeau d'origine, il peut être dérogé par décision du directeur départemental des services vétérinaires aux contrôles individuels prévus par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose visée dans le présent arrêté.

 

Il peut être dérogé par décision du directeur départemental des services vétérinaires du lieu de rassemblement à l'obligation de signature et d'apposition de la date de sortie sur l'ASDA pour les bovins qui participent à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel si :

- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire en cours de validité délivré par le directeur des services vétérinaires, apportant a minima les mêmes garanties que celles figurant sur l'ASDA - notamment qu'ils sont issus d'un troupeau d'élevage indemne -, dont la durée de validité est de trente jours maximum à compter de la date de signature par le directeur des services vétérinaires ;

- et si ils reviennent dans leur exploitation d'élevage d'origine dans les trente jours suivant leur départ directement depuis leur lieu d'exposition sans passage par une autre exploitation - élevage, centre de rassemblement ou marché - ou un autre lieu d'exposition.

En cas de vente au cours d'un tel événement, le détenteur doit dater et signer l'ASDA, la date apposée correspondant à la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine.

Lors de la réintroduction dans leur troupeau d'origine, il peut être dérogé aux contrôles individuels prévus par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose visée dans le présent arrêté.

 

Composition du document d'accompagnement

Conditions de validité du document d'accompagnement

ASDA

Obligation d'enregistrement des opérateurs

LPS

Circulation des bovins issus de troupeaux non qualifiés

Organisation

Détention et présentation des documents

Vente publique

Introduction dans un élevage

Devenir du document d'accompagnement

Transhumance

Participation à une manifestation agricole ou culturelle

NOTES :

1 - Les modèles d'ASDA et de LPS sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture (qui n'a pas cependant compétence pour le faire puisque l'article L221-1 du CRPM précise qu'il exerce son pouvoir réglementaire par le moyen d'arrêtés). C'est l'instruction DGAL/SDSPA/N2006-8260 du 13 novembre 2006 intitulée "Mise en œuvre de la gestion généralisée des attestations sanitaires à délivrance anticipée (ASDA) des bovins dans SIGAL." qui, assez curieusement, fixe dans son annexe les modèles correspondant. Cependant cette instruction a été malencontreusement abrogée par l'instruction DGAL/SDSPA/2019-526 du 10-07-2019 "Modalités de mise en œuvre de la reconnaissance des OVS et des OVVT, de la délégation des contrôles officiels et des autres activités officielles pour la période 2020-2024 et de la conduite des contrôles de ces délégations" qui n'a pas fixé d'autre modèle. Il n'existe donc plus de modèle de ces documents sanitaires.

2 - Cette disposition relative à l'obligation d'enregistrement des opérateurs commerciaux à été introduite dans l'arrêté du 22 février 2005 par l’arrêté du 10 août 2006. De toute évidence, il aurait été mieux situé après l'article 18 voire, au regard de son impact important sur les opérateurs, dans un texte spécifique.

3 - Le retrait des documents sanitaires qui ne sont plus valides n'est fondé sur aucune base législative. Or, il s'agit manifestement de s'emparer du bien d'autrui et donc de procéder à une atteinte aux libertés fondamentales au nombre desquelles figure le droit de propriété. Certains tribunaux pourraient qualifier de tels agissements, commis par des agents publics, de voie de fait.