L'identification des bovins (animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus) est régie par
- Le règlement 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
- le règlement 911/2004 du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (1760/2000 en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;
- le règlement 2680/1999 du 17 décembre 1999 approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs
- les articles L212-6 à L212-8 du code rural et de la pêche maritime;
- les articles R212-15 à R212-16-2 du code rural et de la pêche maritime;
- les articles D212-17 à D212-23 du code rural et de la pêche maritime;
- l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine et son annexe;
- l'arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins;
- l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Les sanctions pénales sont prévues par l'article R215-11 du CRPM.
Résumé :
L'identification des bovins est réalisée par l'apposition de deux boucles auriculaires, l'édition d'un document dénommé passeport et l'enregistrement des données d'identification (numéro d'identifi-cation de l'exploitation de naissance, numéro de l'animal, date de naissance, sexe, type racial, numéro de la mère, type racial de la mère, type racial du père) dans une base de données nationale (BDNI).
Tous les bovins doivent être identifiés et enregistrés dans les 20 jours qui suivent leur naissance, ou à la sortie de l'exploitation, à la diligence et au frais de leur détenteur. En cas de perte de boucle ou de document, le détenteur doit procéder à leur remplacement.
Identification par pose des marques auriculaires
Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut pas être modifié.
Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux identifiés en France, du code pays FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée sous la responsabilité de l'établissement de l'élevage.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs et nés en France :
― le marquage est assuré par deux marques auriculaires associées à une marque au feu ;
― ces deux marques auriculaires portent le numéro national d'identification ;
― la marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (au maximum trois chiffres) correspondant à la fin du numéro national d'identification ;
― ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, nés en Espagne ou au Portugal le marquage peut être soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.
Un détenteur ne peut pas enlever la marque auriculaire d'un animal. Par dérogation :
― il est autorisé à enlever une marque auriculaire conventionnelle pour la remplacer par une marque auriculaire électronique portant le même numéro ;
― il est autorisé à enlever une marque auriculaire détériorée ou illisible afin de la remplacer immédiatement par une marque auriculaire de remplacement à l'identique.
L'EDE est tenu de réaliser la commande de marque auriculaire dans les dix jours suivant une notification du détenteur contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande.
Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué par le détenteur sauf :
- dans le cas d'un détenteur d'une exploitation faisant l'objet d'une limitation des mouvements de la totalité de ses animaux ;
- dans le cas d'un détenteur autre qu'un éleveur ;
- dans le cas particulier d'animaux identifiés avec un code pays en chiffres.
L'apposition de la marque auriculaire de remplacement doit s'effectuer au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
L'apposition de la marque auriculaire de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci. En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.
Tout détenteur est tenu de notifier à l'EDE l'identification les cas de perte, de détérioration ou d'illisibilité des deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné.
Si, après vérification du marquage auriculaire de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées.
Pour les animaux importés d'un pays tiers :
a) Le détenteur qui introduit ces animaux dans son exploitation est tenu de notifier à l'EDE l'arrivée de ces animaux dans un délai de sept jours ;
b) A la suite de quoi l'établissement de l'élevage est tenu de faire apposer les marques auriculaires agréées portant un numéro national d'identification sur ces animaux par un agent habilité, dans un délai maximum de sept jours suivant la notification d'entrée et dans tous les cas, avant leur départ de l'exploitation ;
c) L'établissement de l'élevage enregistre la correspondance entre l'ancien et le nouveau numéro d'identification.
Les marques auriculaires posées dans le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité. Il les transmet au responsable administratif de l'établissement de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et la destruction.
L'établissement de l'élevage est chargé :
― de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein de sa circonscription ;
― de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour sa circonscription ;
― de la gestion de la livraison des marques auriculaires agréées ;
― de l'attribution à chaque éleveur-naisseur d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
― de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;
― de l'attribution à chaque agent identificateur habilité d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
― de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.
ll est tenu de valider les commandes de chaque détenteur afin que le nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires à la disposition du détenteur pour l'identification à la naissance des veaux n'excède pas les besoins d'une année. Dans le cas d'une exploitation détenant au plus cinq animaux, il ne peut fournir plus de cinq marques auriculaires par année.
Le passeport du bovin, volet identification du document d'accompagnement, comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de parenté génétique établi par le dispositif de certification de la parenté.
Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions ici.
Il est complété par les mouvements réalisés.
Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.
Le passeport des animaux issus d'autres États membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.
Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire en France.
Seul l'EDE est habilité à passer commande de formulaires de passeports des bovins.
Le passeport du bovin ne peut être délivré que par l'EDE.
Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre.
Après avoir dressé l'inventaire du cheptel bovin présent, le propriétaire ou détenteur assure de façon permanente l'enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les morts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la durée de leur détention.
Le registre des bovins est conservé par le détenteur pendant trois ans minimum.
Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées.
L'éleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entrée d'un animal et lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes :
- numéro de travail ;
- numéro national ;
- sexe ;
- race du père, de la mère ou du sujet ;
- date de naissance ;
- numéro de la mère ;
- numéro de cheptel de naissance ;
- date d'entrée ;
- cause d'entrée ;
- nom et adresse du fournisseur.
De la même manière, lors de la sortie d'un bovin, l'éleveur porte sur la ligne du registre des bovins réservée à l'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal.
Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.
Les infractions aux règles d'identification animale sont punies par des contraventions de troisième classe (450 euros au plus par infraction) l'article R215-11 du CRPM.
Natinf | Libellé |
10467 | Non identification conforme de bovin avant l'âge de 20 jours |
10472 | Introduction à l'abattoir de bovin sans remise de son passeport à l'exploitant |
10473 | Enlèvement de cadavre de bovin sans remise de son passeport a l’équarrisseur |
10474 | exportation de bovin sans remise de son passeport au préfet |
10475 | abattage de bovin identifie sans transmettre son passeport au vétérinaire officiel de l'abattoir |
10476 | enlèvement de cadavre de bovin par équarrisseur sans transmettre son passeport au préfet |
20559 | non signalement de la perte d’élément d'identification d'un bovin |
20565 | Exposition ou mise en vente de bovin identifie sans passeport |
20569 | prêt ou don de bovin identifie sans passeport |
20573 | mise en pension de bovin identifie sans passeport |
20574 | circulation de bovin identifie sans passeport |
20578 | Transmission, par exploitant d'un abattoir, du passeport d'un bovin sans signaler les anomalies d'identification constatées |
21713 | non identification conforme de bovin ne sur une exploitation |
21716 | détention de bovin importe sans faire procéder a sa ré-identification |
21718 | non notification, de la naissance d'un bovin, à l’établissement départemental de l’élevage ou au gestionnaire de la base de données nationale d'identification |
21722 | introduction ou sortie de l'exploitation d'un bovin sans compléter son passeport |
21723 | exposition ou mise en vente de bovin non identifie |
21724 | Prêt ou don de bovin non identifie |
21725 | mise en pension de bovin non identifie |
21726 | circulation de bovin non identifie |
21727 | détention de bovin sans signaler les anomalies d'identification constatées |
21728 | transmission, par équarrisseur, du passeport d'un bovin sans signaler les anomalies d'identification constatées |
25843 | détention de bovin sans déclaration a l’établissement d’élevage |
25845 | non respect d'une mesure préfectorale de restriction des mouvements d’entrée et sortie de bovin de son exploitation |
Cas des bovins destinés à des événements culturels ou sportifs
Retrait de la marque auriculaire d'un animal
Marque auriculaire perdue, détériorée ou illisible
Perte des deux marques auriculaires
Bovin importé d'un pays tiers
Rôle de l'EDE
Forme et usage
Délivrance
Caractéristique du registre
Informations enregistrées
Édition informatique
Caractéristique du registre