Les maladies réputées contagieuses des animaux, les organismes de quarantaine des végétaux et les dangers liés aux aliments ont été unifiés en 2011 sous le nom de "danger sanitaire". Cependant la prise en compte de la classification européenne opérée par le règlement 2016/2031 sur la santé végétale à conduit à une nouvelle distinction. L'article L201-1 du CRPM définit et classe les dangers sanitaires:
Dangers sanitaires :
1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme, dits “ dangers zoosanitaires'';
2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ”;
3° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité sanitaire des aliments.
Les dangers zoosanitaires sont classés selon les trois catégories suivantes :
1° Les maladies animales réglementées où l'article L. 221-1 distingue :
1° Les maladies répertoriées au sens du règlement 2016/429 ;
2° Les maladies émergentes au sens de ce même règlement ;
3° Les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures nationales ;
2° Les maladies animales faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif ;
3° Les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
Les dangers phytosanitaires comprennent :
1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif ;
3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
La notion de danger sanitaire fait ainsi référence à la menace qui pèse sur l'homme, les aliments ou la santé des animaux ou des végétaux. Elle est en ce sens très proche de la notion de maladie répertoriée du règlement 2016/429 ou de l'organisme de quarantaine du règlement 2016/2031.
Il est à noter que le Conseil d’État a jugé, à propos de la leucose bovine enzootique, que si un danger sanitaire pouvait faire l'objet de mesures régionalisées sa catégorisation ne pouvait qu'être uniforme sur l'ensemble du territoire.
Modifié par l'ordonnance 2021-1370 du 20 octobre 2021