Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La gouvernance sanitaire...

L'obligation générale d'information

La surveillance sanitaire du territoire, premier échelon de la gouvernance sanitaire, passe par le lancement de l'alerte sur l'apparition d'un danger sanitaire. C'est l'article L201-7 du CRPM précisé par l'article D201-7 du CRPM qui organisent ce système d'alerte en mobilisant tous les acteurs non seulement sur les dangers sanitaires de  première et certains de deuxième catégorie mais aussi sur les dangers émergents.

Ce devoir d'information, qui engage automatiquement une responsabilité civile, n'est pas assortie de sanctions pénales spécifiques.

Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux , ainsi que

 - toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou tout autre produit d'origine végétale non transformé ou n'ayant subi qu'une préparation simple.;

et

- les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser,

qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.

 

L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 dans les conditions prévues aux articles 9, 14 et 15 du règlement 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.

 

Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 et tout laboratoire sont tenus de communiquer immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie.

 

Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire.

 

Toutes ces personnes sont également soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale.

 

A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées au présent article la transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire.

 

L'autorité administrative est, pour ce qui concerne les végétaux, le préfet de région et, pour ce qui concerne les animaux et les denrées, le préfet de département du domicile de la personne ou du siège de l'établissement de l'entreprise.

Animaux

Végétaux

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

Vétérinaires et laboratoires

Dangers sanitaires de deuxième catégorie

Transmission d'éléments complémentaires

Désignation de l'autorité administrative

NOTES :

1 - La présence des végétaux dans ce paragraphe peut surprendre. L'ordonnance 2019-1110 qui a effectué la séparation entre les dangers sanitaires des animaux et des aliments et les dangers phytosanitaires a maintenu par erreur au premier alinéa de l'article L201-7 la référence aux deux derniers alinéas de l'article L201-2 alors qu'elle aurait dû ne plus faire référence qu'au dernier.

 

2 - L'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales a fixé cette liste en dernière colonne du tableau de l'annexe II.