C'est l'article L203-1 du CRPM qui impose le recours à un vétérinaire habilité par l'autorité pour exécuter, à la demande du détenteur des animaux, certaines interventions:
Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire dans le cadre de
- la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les aliments ( L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8);
- la surveillance sanitaire des animaux en fourrière (L. 211-24 );
- les mesures de protection des animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives ( L. 214-3, L. 214-6);
- les mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories ( L. 221-1 );
- lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ( L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ),
ne peuvent être exécutées que par un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
De plus la vaccination antirabique ne peut être pratiquée que par un vétérinaire sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire, pour exercer cette double compétence de santé animale et de protection animale, doit donc d'une part, être habilité par l'autorité administrative et, d'autre part, être choisi par le détenteur des animaux qui le désigne pour réaliser les interventions réglementées qu'il doit faire réaliser sur ses animaux. Cette habilitation et cette désignation confèrent au vétérinaire droits et devoirs.
NOTE: les actes d'identification, notamment des animaux de compagnie, ne sont pas liés à l'habilitation en tant que vétérinaire sanitaire.