Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le vétérinaire sanitaire...

Les contraintes imposées au vétérinaire sanitaire

Le vétérinaire sanitaire est soumis à des contraintes spécifiques liées à son habilitation ou sa désignation:

- il doit signaler les manquements aux règles de santé publique vétérinaire (article L203-6 du CRPM) ;

- il doit concourir aux opérations de police sanitaire (article L203-7 du CRPM) ;

- il doit maintenir son niveau de compétence en participant au dispositif de formation continue (article R203-12 du CRPM) ;

- il ne peut intervenir que dans une zone géographique déterminée (article R203-8 du CRPM);

- il doit refuser certaines désignations (article R203-11 du CRPM) ;

- il doit informer les personnes qui l'ont désigné de sa perte d'habilitation(article R203-13 du CRPM);

- il doit respecter des critères d'indépendance (article R203-11 du CRPM).

Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le livre II du CRPM, les vétérinaires sanitaires informent sans délai le préfet  des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.

 

Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les règles de rémunération et les droits du vétérinaire mandaté lui est applicable.

 

Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles, porcs ou équins doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de leurs connaissances pratiques et théoriques. Ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue définie par l'arrêté du 16 mars 2017 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 novembre 2020, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.

Les obligations de formation continue des autres vétérinaires sanitaires sont à ce jour laissées à leur appréciation (art 3 et 8 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2007).
Les vétérinaires sanitaires peuvent être indemnisés des frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les vétérinaires justifiant avoir suivi une formation analogue dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputés remplir leur obligation de formation continue.

 

Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements. Sauf en ce qui concerne les vétérinaires installés dans un autre État, ces départements incluent:

a) Un ou plusieurs départements siège d'un domicile professionnel d'exercice du vétérinaire ;

b) Le cas échéant, des départements limitrophes entre eux et dont un au moins est limitrophe d'un département siège d'un domicile professionnel d'exercice.

Ces départements sont ceux qu'il a déclaré dans son dossier de demande d'habilitation.

 

Toutefois, les vétérinaires sanitaires habilités pour le suivi d'élevages d'intérêt génétique particulier dans les filières avicole et porcine ou d'élevages de certaines espèces (élevages aquacoles et élevages de volailles destinées à la production d'œufs de consommation) et ceux habilités pour le suivi de station de quarantaine, centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire national.

 

Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée. Il doit également refuser une désignation qui, en s'ajoutant aux responsabilités qu'il a acceptées de prendre en charge, mentionnées à l'article L. 203-1, ne lui permettrait plus de garantir le bon exercice de ses missions pour l'ensemble des exploitations dans des conditions techniques et des délais satisfaisants, y compris en cas d'urgence sanitaire.

Il doit refuser toute désignation qui ne lui permettrait pas de respecter le nombre maximal d'animaux suivis déterminé par les annexes de l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique.

 

Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes qui l'ont désigné.


Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en qualité de vétérinaire sanitaire.

Signalement des manquements

Concours aux opérations de  police sanitaire

Formation continue

Document

opposable

Limites géographiques d'exercice

Dérogation à la limite géographique d'exercice

Refus de désignation hors de l'aire géographique

Refus de désignation sur le volume d'activités

Information en cas de perte d'habilitation

Absence d'intérêt

Document opposable: L'instruction technique DGAL/SDSPA/2020-711 du 18-11-2020, présente les évolutions introduites par l'arrêté du 18 novembre 2020.