Les personnes soumises à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire sont listées à l'article R203-1 du CRPM. Le ministre de l'agriculture et, en situation d'urgence, le préfet peuvent étendre cette liste temporairement et pour une zone limitée.
Ces personnes choisissent le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informent le préfet de l'identité du ou des vétérinaires qu'elles ont désignés (art. L203-3 du CRPM). Le préfet est le celui du département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation d'un vétérinaire sanitaire (art. R203-2 du CRPM).
Elles peuvent désigner un vétérinaire déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même domicile professionnel d'exercice.
La désignation est réalisée sur un formulaire du ministère de l'agriculture.
Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du préfet. Ce changement doit intervenir en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée.
Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes (art. R203-2 du CRPM).
Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par le préfet, celui-ci procède à cette désignation (art. L203-3 du CRPM).
Personnes tenues de désigner un vétérinaire sanitaire
1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie;
2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 ;
4° Les responsables de postes de contrôles ;
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle ;
7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires, des établissements relevant du ministre de la défense et des établissements de la gendarmerie.
1° L'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;
2° L'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé lorsque les modalités de propagation exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
Personnes pouvant être tenues temporairement de désigner un vétérinaire sanitaire